Withdrawal of Appeal After Agency Review Reopening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the disability insurance office that denied the right to medical measures; however, subsequent to the appeal filing, the insurance office withdrew its decision to allow for a new case review, leading the appellant to withdraw the appeal, which resulted in the court striking the case from the docket according to cantonal administrative procedure law, waiving judicial fees, and ordering the full refund of the advance fee paid by the appellant, with no costs or indemnities awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 69 al. 1bis LAI; Withdrawal of Appeal After Agency Review Reopening: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court struck the case from the roll based on this provision because the appeal was withdrawn.
Cited as the basis for waiving the collection of court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 117/15 - 130/2015 ZD15.018266
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
20 mai 2015
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Brugger
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Cause pendante entre :
A.T.________, à [...], recourant, représenté par ses parents, C.T.________ et B.T.________, également à [...], et
O.________, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 5 mai 2015 par A.T.________ (ci-après : le recourant), né en [...], représenté par ses parents, à l’encontre de la décision prise le 23 mars 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), lui refusant le droit à des mesures médicales,
vu le courrier du 7 mai 2015 de l’OAI au père du recourant, l’informant du retrait de la décision litigieuse du 23 mars 2015, dans la mesure où un nouvel examen du cas est indiqué,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 19 mai 2015;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
que, partant, l’intégralité de l’avance de frais effectuée par le recourant, par 200 fr., lui sera restituée,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.T.________ et B.T.________ (pour A.T.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :