Appeal of Denied Disability Benefits Due to Inadequate Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the disability insurance office denying them disability benefits, seeking either an entire disability pension or, alternatively, the annulment of the decision for further medical investigation. The court found the appeal admissible and manifestly well-founded because both the insurer and the insured, via a subsidiary conclusion, agreed on the necessity of a psychiatric expert evaluation, which had not been adequately completed; therefore, the court annulled the original decision and remanded the case to the insurance office for a new decision following the required supplementary medical instruction, also awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LPA-VD, Art. 69 RAI, Art. 98 let. b LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 52 al. 1 LPA-VD; Appeal of Denied Disability Benefits Due to Inadequate Psychiatric Evaluation: The court found the appeal admissible and manifestly well-founded because both the insurer and the insured, via a subsidiary conclusion, agreed on the necessity of a psychiatric expert evaluation, which had not been adequately completed; therefore, the court annulled the original decision and remanded the case to the insurance office for a new decision following the required supplementary medical instruction, also awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for admitting the appeal because the facts had not been completely established.
Cited in the reasoning that justifies the decision to annul the original ruling due to incomplete factual findings.
Cited as the legal basis for granting the appellant costs (indemnité de dépens).
Cited as the legal basis for granting the appellant costs (indemnité de dépens).
Cited to determine the amount of the awarded costs.
Cited in the dispositive section regarding the non-collection of court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 110/10 - 401/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
11 octobre 2010
___________________
Présidence de Mme Lanz Pleines
Juges : M. Dind et Mme Thalmann
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Urs Portmann, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art.
82 LPA-VD
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) du 12 février 2010, par laquelle cet office dénie à B.________ tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
vu le recours formé le 15 mars 2010 par l'assuré contre cette décision, concluant à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 12 janvier 2007,
vu la réponse de l'OAI du 29 juin 2010, dans laquelle ce dernier conclut au rejet du recours,
vu la réplique de l'assuré du 8 septembre 2010, représenté par son conseil, qui conclut en substance, principalement, à ce que le recours soit admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une rente entière de l'assurance-invalidité soit allouée à l'assuré dès le 12 janvier 2007, subsidiairement, à ce que le recours soit admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il mette en oeuvre une expertise et rende une nouvelle décision,
vu les pièces produites par le recourant à l'appui de sa réplique,
vu la duplique de l'OAI du 30 septembre 2010, ainsi que l'avis médical SMR du 23 septembre 2010, qui tous deux concluent à ce qu'une expertise psychiatrique en présence d'un traducteur soit mise en œuvre,
vu le dossier de l'OAI;
attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 30 septembre 2010, l'OAI convient, avec le SMR, de la nécessité d'une expertise psychiatrique en présence d'un traducteur neutre, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201] et art. 43 al. 1 et 2 LPGA),
que, dans la mesure où, au stade de la réplique, alors que le recourant était représenté par son conseil, il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, le recours s'avère manifestement bien fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision querellée du 12 février 2010 et de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical,
que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 février 2010 est annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction sur le plan médical et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Urs Portmann, avocat (pour B.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :