Cantonal Social Insurance Cost Allocation Following Annulment and Confirmation of Pension Suppression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the judicial costs of a cantonal social insurance appeal proceeding after a higher court annulled a previous cantonal ruling that had partially overturned an administrative decision to suppress a quarter disability pension, ultimately leading to the confirmation of the original administrative decision to suppress the pension. The court reasoned that since the higher court's ruling meant the appealing insured party did not ultimately prevail on the central issue of benefits, the cantonal court was obligated to reallocate the cantonal proceeding costs based on the fee schedule for social insurance disputes, determining that the insured party was responsible for three-quarters of the CHF 400 standard fee (CHF 300), with the insurance office covering the remaining CHF 100, consistent with the cost allocation ordered by the higher federal court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 51 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD; Cantonal Social Insurance Cost Allocation Following Annulment and Confirmation of Pension Suppression: The court reasoned that since the higher court's ruling meant the appealing insured party did not ultimately prevail on the central issue of benefits, the cantonal court was obligated to reallocate the cantonal proceeding costs based on the fee schedule for social insurance disputes, determining that the insured party was responsible for three-quarters of the CHF 400 standard fee (CHF 300), with the insurance office covering the remaining CHF 100, consistent with the cost allocation ordered by the higher federal court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful party in the cantonal procedure.
Cited for the rule on distributing costs when multiple parties are partially unsuccessful in the procedure.
Cited regarding the applicability of court fees for the cantonal appeal procedure in disability insurance matters.
Cited for the rule that court costs are reduced proportionally if a party is only partially unsuccessful.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 11/15 ap. TF - 18/2015 ZD15.001862
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
27 janvier 2015
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 51 LPA-VD ; art. 2,3 et TFJAS.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 21 février 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) prononçant la suppression du quart de rente d’invalidité précédemment alloué à J.________ (ci-après : l’assurée),
vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de l’assurée du 22 mars 2011, dans lequel elle a conclu à la réforme de la décision du 21 février 2011 et au maintien de son droit à un quart de rente d’invalidité arguant de la dégradation constante de son état de santé et de la diminution de son taux d’activité,
vu les échanges d’écritures, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2012 et son complément du 22 avril 2013,
vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la Cour de céans (AI 91/11 – 171/2014), admettant le recours, réformant la décision de l’OAI du 21 février 2011 en ce sens que le droit à une demi-rente d’invalidité était reconnu en faveur de l’assurée à compter du 1er avril 2011 et fixant un émolument judiciaire de 400 fr. à la charge de l’OAI,
vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, dans lequel cet office a conclu principalement à l’annulation de l’arrêt précité et à la confirmation de sa décision du 21 février 2011, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction auprès de la Cour de céans,
vu la réponse de l’assurée concluant au rejet du recours déposé par l’OAI et à la confirmation de l’arrêt attaqué,
vu l’arrêt rendu le 22 décembre 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_642/2014), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 juillet 2014 est annulée et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 février 2011 confirmée. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Le dossier est transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu’il procède conformément aux considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 200 fr. à la charge du recourant et pour 600 fr. à la charge de l’intimée.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
5.
[…] »,
vu les pièces versées au dossier ;
Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application des art. 49 et 51 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal.
que, seul le montant des frais judiciaires de la procédure cantonale étant litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD) et, lorsque plusieurs parties succombent en procédure, ils sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD),
que l’émolument ordinaire pour la procédure cantonale de recours est de 400 francs,
qu’en l’espèce, il n’y a pas de raison de procéder à une majoration ou à une réduction de ce montant (cf. art. 2, 3 et 4 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),
que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2014, l’assurée n’obtient pas gain de cause, quand bien même la cause a été renvoyée à l’OAI pour examen d’une éventuelle aggravation survenue postérieurement à la décision du 21 février 2011, sur la base de l’avis des experts mandatés par la Cour de céans,
qu’in casu, il convient de se fonder sur la répartition des frais opérée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné et de faire supporter à l’assurée trois quarts des frais judiciaires de la procédure cantonale de recours,
que le montant à la charge de l’assurée est ainsi fixé à 300 fr., l’OAI devant supporter la différence à concurrence de 100 francs.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours AI 91/11 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dont 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’assurée.
II. Cet arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
‑ J.________, à [...],
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :