Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing the denial of disability insurance benefits was deemed to have filed an inadmissible appeal because they failed to remit the required court fee advance, despite being formally notified of the deadline and the consequence of non-payment, and subsequently failed to respond to a follow-up communication requesting an explanation for the default. The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to pay the required advance after proper warning results in the court not considering the appeal, especially since the appellant provided no justification for the missed deadline or requested legal aid prior to its expiration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to pay the required advance after proper warning results in the court not considering the appeal, especially since the appellant provided no justification for the missed deadline or requested legal aid prior to its expiration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required cost advance.
Cited as the procedural basis allowing the single judge to rule summarily on the inadmissibility.
Cited as a procedural rule applicable by analogy regarding the absence of further written submissions.
Cited as the procedural rule making Article 82 LPA-VD applicable by analogy.
Cited in the reasoning for the decision not to impose costs or fees.
Cited in the reasoning for the decision not to impose costs or fees.
Cited in the reasoning for the decision not to impose costs or fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 109/10 - 239/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 9 juin 2010
___________________
Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourant, représenté par le Cabinet de conseil Asllan Karaj, à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1 bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD
Vu la décision de refus de rente d'invalidité rendue le 9 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu le recours interjeté le 15 mars 2010 contre cette décision par P.________ (ci-après: le recourant), représenté par le Cabinet de conseil Asllan Karaj, à Lausanne,
vu la lettre du 18 mars 2010 par laquelle un délai au 28 avril 2010 a été fixé au recourant pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,
vu la lettre du 12 mai 2010 constatant que le recourant n'avait pas procédé à l'avance de frais requise et lui impartissant un délai au 27 mai 2010 pour s'expliquer à cet égard;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice,
que dans ces procédures, le principe du paiement d'une avance de frais est prévu par l'art.
47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
que l'autorité doit impartir un délai à la partie recourante pour fournir l'avance de frais et l'avertir qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu impartir, par lettre du 18 mars 2010, un délai au 28 avril 2010 pour fournir une avance de frais de 400 fr.,
que cette lettre mentionnait expressément que si l'avance n'était pas versée à temps, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
que cette lettre indiquait également que le délai de paiement pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait être sollicitée,
que le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet,
que, par lettre du 12 mai 2010, un délai au 27 mai 2010 lui a été imparti pour s'expliquer à cet égard,
que le recourant n'a pas donné suite à cet envoi,
qu'il n'a donc fourni aucune explication quant au défaut de paiement en temps utile de l'avance de frais sollicitée ni requis la restitution du délai pour effectuer cette avance,
qu'il ne dit pas avoir sollicité, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD);
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Cabinet de conseil Asllan Karaj (pour P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :