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AI.105.11.106.2012 • TC VD AI.105.11.106.2012 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Remanded for New Decision Based on Judicial Expert Findings

Numéro de cause AI.105.11.106.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought disability benefits based on claimed psychological impairments, which an initial administrative decision denied based on a prior expert report finding full work capacity in their former job as a graphic designer and teacher. Following an appeal, a subsequent judicial expert report concluded the claimant had a 40% incapacity for all work starting in April 2001, increasing to 80% starting July 2009 due to specific anxiety and depressive disorders; the administrative office subsequently accepted these findings. The court admitted the appeal, annulled the prior decision, and remanded the case for further instruction and a new decision based on the judicial expert's findings, noting the initial case file lacked sufficient detail regarding the claimant's economic status, and further awarded the claimant legal costs due to their success.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 52 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Remanded for New Decision Based on Judicial Expert Findings: Following an appeal, a subsequent judicial expert report concluded the claimant had a 40% incapacity for all work starting in April 2001, increasing to 80% starting July 2009 due to specific anxiety and depressive disorders; the administrative office subsequently accepted these findings. The court admitted the appeal, annulled the prior decision, and remanded the case for further instruction and a new decision based on the judicial expert's findings, noting the initial case file lacked sufficient detail regarding the claimant's economic status, and further awarded the claimant legal costs due to their success.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité atteintes psychiques constatation de l'aptitude au travail jouissance des droits civils trouble dépressif recours contre décision de renvoi AI{ASSURANCE}, RECONSIDÉRATION, DÉCISION DE RENVOI | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning for awarding costs to the appellant.

Art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited alongside Art. 61 let. g LPGA for determining the amount of costs awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 105/11- 106/2012 ZD11.013242

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 mars 2012

___________________

Présidence de M. Neu

Juges : MM. Jomini et Métral

Greffier : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'ASSUAS,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 25 septembre 2008 par V.________ (ci-après: l'assurée), en incapacité totale de travail à compter du mois d’avril 2006 en raison d’atteintes à la santé d’ordre psychique et ayant annoncé un statut économique de personne active disposée à travailler à 50%,

vu la décision rendue le 8 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant à l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’une capacité de travail réputée entière dans l’activité précédemment pratiquée de graphiste et d’enseignante, l’OAI faisant siennes les conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique du 13 février 2009 établi par le Centre F.________ (ci-après: Centre F.________), à Nyon,

vu le recours formé par V.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 5 avril 2011, concluant à l’octroi d’une rente entière six mois après le dépôt de sa demande, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision,

vu l’expertise judiciaire confiée au Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport rendu le 31 janvier 2012 conclut à une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du 1er avril 2001, puis de 80% à compter du 1er juillet 2009, retenant les diagnostics de troubles anxieux spécifiques (phobie sociale, trouble panique avec agoraphobie) et de trouble dépressif récurrent,

vu les déterminations de l’OAI du 16 février 2012, faisant siennes les conclusions de l’expertise du Dr L.________, auxquelles le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) s’était préalablement rallié dans un avis médical du 10 février 2012,

vu le courrier du mandataire de l’assurée du 24 février 2012, adhérant également aux conclusions du rapport du Dr L.________,

vu la décision du juge instructeur du 2 mai 2011 accordant à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire,

vu le courrier de l’avocat d’office de la recourante du 20 mars 2012, renonçant à déposer la liste de ses opérations,

vu les pièces du dossier;

attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 830.20], renvoyant à l’art. 60 al. 1 et

61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

attendu qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire du Dr L.________ du 31 janvier 2012, aux conclusions duquel il se rallie, l'OAI admet, par acte du 16 février 2012, que l’assurée a présenté une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du 1er avril 2001, puis de 80% dès le 1er juillet 2009,

que le rapport de l'expert judiciaire L.________ répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR ont du reste expressément convenu,

qu’ainsi, l’OAI a reconsidéré sa position telle que fondée sur les conclusions du rapport du Centre F.________ du 13 février 2009, convenant dès lors du caractère mal fondé de la décision attaquée du 8 mars 2011, comme de la nécessité de rendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité de son assurée,

que le dossier constitué ne renseigne pas suffisamment sur le statut et la situation économique de la recourante, de sorte que l’on ne saurait statuer en l’état,

qu'il convient dès lors d'admettre les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé, pour procéder aux mesures d’instruction utiles et rendre une nouvelle décision, cette fois fondée sur une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du 1er avril 2001, puis de 80% à compter du 1er juillet 2009;

attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, la recourante, au bénéfice de l’assistance judiciaire et assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens,

qu’il convient d’en arrêter le montant à 2’500 fr. compte tenu d’un double échange d’écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art.

61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce montant étant à même de couvrir les frais et débours de l’avocat d’office, lequel a renoncé à produire une liste de ses opérations;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge de l’intimé, bien que réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 8 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :