Appeal Struck Due to Deemed Withdrawal Following Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a social insurance decision, but after repeatedly failing to pay the required procedural cost advance and being informed of the option for legal aid, the party explicitly requested the court to "classify my request" in a manner interpreted by the court as a withdrawal of the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that the appellant's correspondence manifested the intent to withdraw the appeal, and thus no court fees or legal costs were to be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 50 LPA-VD; Appeal Struck Due to Deemed Withdrawal Following Non-Payment of Costs: Consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that the appellant's correspondence manifested the intent to withdraw the appeal, and thus no court fees or legal costs were to be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule on striking the case from the roll due to the appellant withdrawing the appeal.
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the decision on costs (no award of indemnities).
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the decision on costs (no court fees to be collected).
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the decision on costs (no court fees to be collected).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 103/11 - 409/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 2 septembre 2011
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
N.________, à Villeneuve, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 5 avril 2011 par N.________ à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’avis du 11 avril 2011 par lequel le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 16 mai 2011 pour effectuer une avance sur les frais de procédure présumés, tout en attirant l'attention de l'intéressé sur les conséquences du non-paiement de cette avance et sur la possibilité de déposer une requête d'assistance judiciaire,
vu le courrier de l'assuré du 15 avril 2011 (envoyé le 18 avril 2011), par lequel ce dernier a exposé qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti,
vu le délai au 19 mai 2011 octroyé à l'intéressé pour déposer une requête d'assistance judiciaire,
vu le courrier du juge instructeur du 9 juin 2011, constatant qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée dans le délai imparti, et prolongeant au 11 juillet 2011 le délai pour effectuer l'avance de frais,
vu la lettre du juge instructeur du 19 août 2011, relevant que l'avance de frais requise n'a pas été versée, et fixant au recourant un délai au 5 septembre 2011 pour se déterminer à ce propos ou pour produire une preuve du paiement effectué,
vu le courrier du recourant du 1er septembre 2011, rédigé en ces termes : «[j]e vous demande de classer ma demande sur l'affaire N.________ c/ OAI»;
considérant que, par cette lettre, N.________ a manifesté sa volonté de retirer son recours,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ N.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :