Jurisdictional Dispute: Vaud vs. Valais Disability Insurance Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision by the cantonal disability insurance office of Vaud, but the opposing party argued that the decision originated from the Valais office, making the Vaud court incompetent *ratione loci*. The court determined that although the appellant was domiciled in Vaud, the underlying review procedure was initiated by the Valais office, which had conducted the proceedings and drafted the reasoning for the contested decision, thereby maintaining its competence to conclude the matter according to general rules governing jurisdiction in disability insurance matters. Consequently, the court annulled the Vaud office's decision and transferred the case to the competent Valais office, awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 al. 1 LAI, Art. 55 LAI, Art. 40 al. 1 RAI, Art. 40 al. 3 RAI, Art. 52 al. 1 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD; Jurisdictional Dispute: Vaud vs. Valais Disability Insurance Office: The court determined that although the appellant was domiciled in Vaud, the underlying review procedure was initiated by the Valais office, which had conducted the proceedings and drafted the reasoning for the contested decision, thereby maintaining its competence to conclude the matter according to general rules governing jurisdiction in disability insurance matters. Consequently, the court annulled the Vaud office's decision and transferred the case to the competent Valais office, awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the grounds for annulling the decision due to the lack of competence of the Vaud AI Office, as referenced in order I.
This provision supports the finding that the Valais AI Office was the competent authority, justifying the annulment of the contested decision in order I.
This provision is cited as the basis for the decision not to collect court fees in order II.
This provision is cited as the basis for awarding legal costs (depenses) to the appellant in order III.
This provision is cited as the basis for awarding legal costs (depenses) to the appellant in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 101/11 - 389/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 17 août 2011
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Présidence de M. Métral
Juges : M. Neu et M. Moyard, assesseur
Greffière : Mme Barman
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Cause pendante entre :
S.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidite pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
55 al. 1 LAI; 40 al. 1 RAI
Considérant en fait et en droit :
que par acte du 31 mars 2011, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre une décision du 1er mars 2011 (recte:
28 février 2011) de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé a exposé que la décision litigieuse avait été rendue, en réalité, par l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais, de sorte que le Tribunal cantonal vaudois n’était pas compétent ratione loci pour statuer,
que par lettre du 24 juin 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a rendu l’intimé attentif au fait que la décision litigieuse avait bien été établie par ou au nom de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, mais qu’elle renvoyait à une motivation non datée rédigée par l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais,
que le 21 juillet 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud s’est déterminé en précisant que la décision litigieuse avait bien été rendue en son nom et qu’il ne pouvait l’expliquer, dès lors que l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais était compétent pour statuer,
qu’il s’ensuivait, d’après l’intimé, que la décision n’avait pas été valablement rendue au sens des art. 55 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et 40 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201),
que par acte du 3 août 2011, le recourant s’en est remis à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la suite formelle à donner au litige,
qu’aux termes de l’art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations,
que l’office AI compétent pour enregistrer et examiner les demandes est celui dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés (art. 40 al. 1 RAI),
que cet office AI reste ensuite compétent durant toute la procédure (art. 40 al. 3 RAI),
qu’en l’espèce, le recourant est domicilié à la Tour-de-Peilz, dans le canton de Vaud, mais qu’il était auparavant domicilié en Valais,
que la décision litigieuse fait suite à une procédure de révision du droit à la rente ouverte au plus tard en 2005 par l’Office de l’assurance-invalidité du Valais, qui a manifestement mené toute la procédure jusqu’à la rédaction de la motivation de la décision litigieuse,
que conformément aux art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI et 40 al. 1 RAI, cet office est resté compétent pour clore la procédure de révision,
que partant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud n’était pas compétent pour rendre la décision litigieuse, ce dont il convient d’ailleurs dans sa détermination du 21 juillet 2011,
que partant, la décision du 28 février 2011 sera annulée et la cause transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais comme objet de sa compétence,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), mais que l’intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 400 fr. (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis en ce sens que la décision du 28 février 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais comme objet de sa compétence.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour S.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :