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AI.100.09.138.2010 • TC VD AI.100.09.138.2010 Généré par l'IA

Pension Appeal Withdrawal Following Base Disability Ruling

Numéro de cause AI.100.09.138.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision granting a child's supplementary invalidity pension based on a 58% disability rating, which was simultaneously being challenged in a separate appeal concerning the base disability assessment pending before the Federal Tribunal. Following the Federal Tribunal's rejection of the appeal concerning the base disability rating, the party explicitly withdrew the instant appeal regarding the supplementary pension, leading the Cantonal Tribunal, acting as a single judge under the applicable procedural law, to strike the case from the docket, determining that no court fees or legal costs were warranted.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Pension Appeal Withdrawal Following Base Disability Ruling: Following the Federal Tribunal's rejection of the appeal concerning the base disability rating, the party explicitly withdrew the instant appeal regarding the supplementary pension, leading the Cantonal Tribunal, acting as a single judge under the applicable procedural law, to strike the case from the docket, determining that no court fees or legal costs were warranted.

Mots-clés

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suppression de la rente d'invalidité rente simple d'invalidité rente pour enfant de l'assurance-invalidité honoraires d'avocat évaluation de l'invalidité suppression de rente d'invalidité RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited as the legal basis allowing a single judge to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited in the reasoning that justified the dispositive order not to charge court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 100/09 - 138/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 6 avril 2010

___________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision du 6 février 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a alloué une demi-rente ordinaire pour enfant à la fille de F.________, avec effet du 1er juin 2006 au 29 février 2008,

vu le recours déposé le 25 février 2009 contre cette décision par F.________, qui expose que ce recours vise avant tout à sauvegarder ses droits au sujet du degré d’invalidité de 58% retenu dans ladite décision, dans la mesure où ce taux d’invalidité, qui avait conduit l'OAI à allouer à la recourante une demi-rente d’invalidité par décision du 13 mai 2008, avait été confirmé par jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008 (AI 319/08), contre lequel un recours était pendant au Tribunal fédéral, et où il s'agissait d’éviter qu’entre en force de chose jugée une décision concernant une rente complémentaire pour enfant et fixant le degré d’invalidité, alors que celui-ci était litigieux pour la décision de base,

vu la lettre du juge instructeur du 3 mars 2009, informant la recourante que son recours ne serait pas traité, et une avance de frais ne serait pas demandée, avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur le recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008,

vu l'arrêt du 11 janvier 2010 (TF 8C_15/2009) par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre le jugement du Tribunal des assurances du 20 novembre 2008,

vu le courrier du juge instructeur du 12 mars 2010 invitant la recourante à indiquer si elle maintenait le recours qu'elle avait formé contre la décision du 6 février 2009,

vu la lettre de la recourante du 31 mars 2010, dans laquelle celle-ci indique qu'elle retire son recours,

vu les pièces au dossier;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :