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AF.7.11.5.2011 • TC VD AF.7.11.5.2011 Généré par l'IA

Appeal Against Restitution Demand Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause AF.7.11.5.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal family allowance fund demanding the restitution of CHF 2,673.30 in previously received family allowances. However, during the response period for the appeal, the fund re-examined the case and issued a new decision on the same day as the response, annulling the demand for restitution because the allowances were, in fact, due. The court reasoned that since the administrative authority's subsequent decision rendered the initial appeal moot by favoring the appellant, the case was to be struck from the roll without costs or fees, pursuant to the relevant procedural law provision for cases that have become without object.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 83 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Restitution Demand Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: However, during the response period for the appeal, the fund re-examined the case and issued a new decision on the same day as the response, annulling the demand for restitution because the allowances were, in fact, due. The court reasoned that since the administrative authority's subsequent decision rendered the initial appeal moot by favoring the appellant, the case was to be struck from the roll without costs or fees, pursuant to the relevant procedural law provision for cases that have become without object.

Mots-clés

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allocation familiale restitution de la propriété questions procédurales émoluments administratifs annulation de la décision administrative remboursement de l'impôt anticipé PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was removed from the roll because it became moot due to a subsequent decision by the respondent authority.

Art. 83 LPA-VD

Cited to justify that the respondent authority could issue a new decision favorable to the appellant during the response period.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AF 7/11 - 5/2011 ZG11.041149

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 7 décembre 2011

________________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à Torny-le-Grand, recourant, et

Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours déposé le 1er novembre 2011 par E.________ à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 14 octobre 2011 par la Caisse cantonale d’allocations familiales, décision imposant au recourant la restitution d’un montant de 2'673 fr. 30, correspondant à des allocations familiales déjà perçues, conformément à une première décision du 18 août 2011 ;

vu la réponse du 5 décembre 2011 de la Caisse cantonale d’allocations familiales, qui expose que les allocations familiales litigieuses étaient en réalité dues, et qui informe la Cour de céans de sa décision, du 5 décembre 2011, d’annuler la demande de restitution du 18 août 2011;

considérant que l’autorité intimée peut, pendant le délai de réponse, procéder à un nouvel examen et rendre une nouvelle décision à l’avantage du recourant (art. 83 LPA-VD) ;

que la nouvelle décision, du 5 décembre 2011, rend sans objet le recours ;

qu’il y a donc lieu de rayer la cause du rôle, en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ;

que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens ;

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. E.________,

‑ Caisse cantonale d'allocations familiales,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :