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AF.4.08.3.2009 • TC VD AF.4.08.3.2009 Généré par l'IA

Spousal Family Allowance Division Retroactivity Limited by Administrative Regulation

Numéro de cause AF.4.08.3.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought retroactive division of family allowances, paid entirely to her husband since their child's birth in 2004, to become eligible for a higher supplementary allowance from her employer starting in August 2006; however, the court upheld the cantonal allowance fund's decision that under the applicable regulations, the division of the allowance between spouses only takes effect the month following the application, rejecting the claim for retroactive effect because administrative regulations permit such schematic rules for administrative efficiency and equal treatment, and the primary cause of the claimant's loss was insufficient initial information from her private sector employer, not a fault of the public administration.

Regeste Legislator

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Art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc, Art. 117 al. 1 LPA-VD, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 24 al. 1 RLAlloc, Art. 24 RLAIIoc; Spousal Family Allowance Division Retroactivity Limited by Administrative Regulation: a) Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale splitting des revenus égalité de rang règlement du fonds de placement enfant unique droits de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc
This provision was cited in the reasoning section defining the priority for family allowances between married parents, which underpins the dispute regarding the sharing of the allowance.
Art. 117 al. 1 LPA-VD
a) Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al.
Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Art. 24 al. 1 RLAlloc
This provision was cited in the reasoning section defining when the sharing of the allowance takes effect (the month following the request), which is the core issue of the dispute.
Art. 24 RLAIIoc
Selon l'art. 24 al. 1 RLAlloc (Règlement d'application de la loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le partage de l'allocation demandé par l'un ou l'autre parent prend effet le mois suivant le dépôt de la demande.
Art. 61 let. a LPGA
This procedural rule was cited in the dispositive orders concerning the decision not to impose court fees because the procedure is free.
Art. 61 let. g LPGA
This procedural rule was cited in the dispositive orders concerning the decision not to allocate legal costs.

Jurisprudence citée

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ATF 128 I 243
ATF 125 I 4
128 I 243, 126 I 76, ATF 125 I 4, 110 la 17).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc

This provision was cited in the reasoning section defining the priority for family allowances between married parents, which underpins the dispute regarding the sharing of the allowance.

Art. 24 al. 1 RLAlloc

This provision was cited in the reasoning section defining when the sharing of the allowance takes effect (the month following the request), which is the core issue of the dispute.

Art. 61 let. a LPGA

This procedural rule was cited in the dispositive orders concerning the decision not to impose court fees because the procedure is free.

Art. 61 let. g LPGA

This procedural rule was cited in the dispositive orders concerning the decision not to allocate legal costs.

Art. 55 LPA-VD

This procedural rule was cited in the dispositive orders concerning the decision not to allocate legal costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AF 4/08 - 3/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 7 juillet 2009

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier

: Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.O.________, à Attalens, recourante,

et

Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, intimée.

_______________

Art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc,

24 al. 1 RLAlloc

E n f a i t :

A. Par décision du 11 juin 2004, la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : CCAF) a versé à A.O.________, à partir du 1er mai 2004, l'intégralité de l'allocation familiale mensuelle due pour l'enfant [...], née le 1er mars 2004.

Le 25 août 2008, B.O.________, épouse de A.O.________, a demandé à la CCAF le partage par moitié de l'allocation perçue par son mari afin de pouvoir percevoir celle de son employeur, la société U.________. Cette dernière étant d'accord de lui verser rétroactivement les allocations depuis le 1er août 2006, B.O.________ s'est déclarée prête à rembourser à la CCAF la moitié des allocations familiales que son époux avait perçues depuis cette date.

Par décision du 24 septembre 2008, la CCAF a proposé à B.O.________ le partage de l'allocation par moitié à partir d'octobre 2008, compte tenu du fait que son époux avait déjà perçu la pleine allocation de 200 fr. pour le mois de septembre 2008.

B.O.________ s'est opposée à cette décision le

17 octobre 2008, en réitérant sa demande de pouvoir rembourser la moitié des allocations familiales perçues par son mari d'août 2006 à septembre ou octobre 2008, afin de pouvoir bénéficier de celles plus élevées de son employeur, soit 125 fr. par mois.

Par décision sur opposition du 18 novembre 2008, la CCAF a refusé d'effectuer un partage rétroactif depuis août 2006 au motif que celui-ci ne pouvait prendre effet que le mois suivant le dépôt de la demande. Par décision du même jour, la CCAF a informé l'employeur de A.O.________ que, conformément à la demande de son épouse, il ne toucherait que la moitié de l'allocation familiale mensuelle à partir du 1er septembre 2008.

B. Par acte daté et mis à la poste le 12 décembre 2008, B.O.________ a recouru contre la décision sur opposition du 18 novembre 2008. Elle expose que son employeur accorde aux parents une allocation mensuelle supplémentaire de 250 fr., et que lorsque sa fille était née, la personne responsable des ressources humaines lui avait dit que l'allocation pour enfant n'était versée qu'au père de l'enfant. En août 2008, elle a toutefois appris, par une de ses collègues, qu'à condition de recevoir la moitié de l'allocation familiale par le biais de son employeur, celui-ci pourrait lui verser en sus la moitié de l'allocation supplémentaire. Subissant ainsi un préjudice financier d'environ 3'250 fr., la recourante s'étonne que la CCAF puisse refuser d'accepter le remboursement de la moitié des allocations familiales perçues par son époux, afin de pouvoir bénéficier de la moitié de l'allocation supplémentaire allouée par son employeur.

Dans sa réponse du 10 février 2009, la CCAF a confirmé que le partage par moitié entre les deux conjoints ne pouvait se faire qu'à partir de septembre 2008. Elle précise que la société U.________ était reconnue comme caisse d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2008 et versait dès lors les allocations familiales directement à son personnel. Au surplus, elle ne voit pas ce qui ferait obstacle au versement du supplément par U.________.

C. Une audience d'instruction a été tenue le 4 mai 2009, lors de laquelle l'intimée a requis de pouvoir interpeller la société U.________ au sujet de la pratique du supplément d'allocations familiales au sein de cette entreprise.

Par lettre du 8 mai 2009, la CCAF a informé le tribunal qu'elle maintenait sa position, réputée conforme au droit. Elle précise en outre que Mme K.________, du service des ressources humaines de la société U.________, lui a confirmé par téléphone que le personnel était informé, au moment de son engagement, du fait que l'entreprise versait un supplément et qu'il appartenait au travailleur de demander les allocations familiales.

Le 9 juin 2009, la recourante a répondu qu'au cours d'un entretien téléphonique avec Mme K.________, cette dernière lui avait affirmé qu'elle n'avait jamais déclaré à la CCAF que le personnel était informé de l'existence du supplément d'allocation familiale lors de son engagement, respectivement que la convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire disposait clairement que l'allocation supplémentaire ne pouvait être touchée que si le salarié recevait l'allocation cantonale.

Le 22 juin 2009, la CCAF a confirmé les propos tenus téléphoniquement avec Mme K.________ et persisté à soutenir que la société U.________ était disposée à entrer en matière pour l'octroi du supplément d'allocations disputé.

E n d r o i t :

1.

a) Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Remplissant les conditions formelles des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable.

3. La recourante soutient que son employeur l'a mal renseignée à la naissance de son enfant en lui affirmant que seul son époux pouvait prétendre à l'allocation familiale. Ayant appris en août 2008 par une de ses collègues que le partage par moitié était possible et que, partant, elle avait droit à un supplément de 125 fr. par mois de la part de son employeur, la recourante demande à pouvoir restituer à l'intimée la moitié des allocations familiales versées à son époux, car la société U.________ ne se déclare autorisée à lui accorder rétroactivement le supplément que si elle peut également lui verser la moitié de l'allocation due selon les dispositions de droit cantonal, ce qu'elle ne peut pas faire si cette dernière a déjà été allouée. Pour sa part, la CCAF affirme que le législateur n'a pas prévu la possibilité de partage par moitié avec effet rétroactif, mais seulement pour le mois suivant la demande de l'un des deux époux.

4.

a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 ch. 1 LAlloc (loi cantonale vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, pour les parents mariés, le droit à l'allocation familiale appartient en priorité au travailleur désigné dans l'ordre suivant :

- le parent qui est salarié à plein temps, si l'autre parent n'est salarié qu'à temps partiel;

- par moitié à chacun des conjoints si l'un des deux en fait la demande et s'ils sont tous deux salariés à plein temps. Sans demande expresse, l'allocation est versée au père;

- le parent qui a le taux d'activité le plus élevé lorsque les parents exercent tous deux une activité à temps partiel, le complément devant être demandé par l'autre parent pour atteindre une allocation entière au maximum;

- par exception, si seul l'un des conjoints est le parent d'un enfant entretenu dans le ménage commun, le droit à l'allocation est réglé comme si les conjoints étaient tous deux les parents de l'enfant.

Selon l'art. 24 al. 1 RLAlloc (Règlement d'application de la loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le partage de l'allocation demandé par l'un ou l'autre parent prend effet le mois suivant le dépôt de la demande.

b) A la lettre des dispositions précitées - applicables en l'espèce ratione temporis dès lors que le principe dit de la non-rétroactivité de la loi fait obstacle à l'application de nouvelles normes à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 lI 124) -, l'argumentation comme les conclusions de l'intimée paraissent fondées en droit.

La LAlloc prévoit en effet que le partage de l'allocation familiale par moitié à chacun des époux ne constitue pas la règle, mais qu'il ne peut intervenir que sur demande, de sorte que le principe même de celle-ci ne saurait être remis en cause. Toutefois, le principe, en l'espèce seul litigieux, de la non-rétroactivité des effets de la demande de partage n'est pas ancré dans la loi, mais dans un règlement du Conseil d'Etat, de rang inférieur à celle-ci. Se pose ainsi la question - implicitement soulevée par la recourante - d'un formalisme par trop rigoureux instauré par la réglementation en cause et qui justifierait d'en faire abstraction dans la mesure où son application revient en définitive à priver une administrée d'un avantage financier qu'elle pourrait obtenir de la part de son employeur, sans que le législateur ait expressément souscrit à cette restriction.

A cet argument, il y a lieu d'objecter que l'autorité chargée de l'application de la loi est autorisée à choisir des solutions schématiques visant à simplifier ou à ne pas compliquer inutilement son fonctionnement, même si ces choix n'assurent pas un traitement égal de tous les administrés dans toute la mesure souhaitée par certains. En particulier, l'auteur de la norme peut s'inspirer, dans une large mesure, de considérations pratiques et d'économies administratives lors de l'élaboration de celle-ci, de sorte qu'un certain schématisme est parfaitement toléré (cf. notamment, en matière fiscale, ATF

128 I 243, 126 I 76, ATF 125 I 4, 110 la 17). Or, il est manifeste que la règle de non-rétroactivité des effets d'une demande de partage de l'allocation, telle que déduite de l'art. 24 RLAIIoc, a précisément été retenue, outre dans un souci légitime d'égalité de traitement de tous les couples concernés, afin de faciliter la tâche de l'administration, en évitant les complications pratiques, notamment d'ordre comptable, qu'un partage rétroactif est à même d'engendrer. Reposant ainsi sur un motif raisonnable, ce schématisme n'induit en définitive une différence de traitement qui n'a concrètement que peu de portée, de sorte qu'il ne conduit pas au résultat insoutenable ou injustifiable qui seul justifierait d'en sanctionner les effets.

A cela s'ajoute encore que le litige trouve en réalité sa genèse dans le fait que la recourante a été dans un premier temps mal ou insuffisamment renseignée par son employeur s'agissant des prestations particulières servies par celui-ci en matière d'allocation familiale, de sorte que les conséquences d'un tel manque d'information ne sauraient être imputées à une administration publique, étrangère à des rapports de travail relevant du droit privé.

C'est par conséquent à juste titre que la CCAF a procédé au partage par moitié de l'allocation familiale servie pour l'enfant [...] à partir du 1er septembre 2008, respectivement a refusé d'accepter le remboursement de la moitié des allocations familiales versées à A.O.________ d'août 2006 à août 2008.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2008 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.O.________

‑ Caisse cantonale d'allocations familiales

‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :