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AF.2.15.2.2015 • TC VD AF.2.15.2.2015 Généré par l'IA

Family Allowances for Child Residing in Non-Convention Country

Numéro de cause AF.2.15.2.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person sought retroactive family allowances for his daughter, who lived in the Congo until February 2015, claiming entitlement from January 2009 based on his employment, but the responsible social security fund only granted benefits from her arrival date in February 2015, citing the lack of a bilateral social security convention between Switzerland and the Congo as stipulated by the relevant federal ordinance regarding children residing abroad. The court dismissed the appeal, reasoning that under existing federal law and judicial precedent, family allowances for children residing in a non-convention country are only payable from the child's physical presence in Switzerland, and the requirement for an international agreement does not violate the constitutional guarantee of equality before the law.

Regeste Legislator

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Art. 4 al. 3 LAFam, Art. 7 al. 1 OAFam, Art. 8 Cst, Art. 1 LAFam, Art. 47 LVLAFam, Art. 56 al. 1 LPGA; Family Allowances for Child Residing in Non-Convention Country: The court dismissed the appeal, reasoning that under existing federal law and judicial precedent, family allowances for children residing in a non-convention country are only payable from the child's physical presence in Switzerland, and the requirement for an international agreement does not violate the constitutional guarantee of equality before the law.

Mots-clés

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allocations pour enfants sécurité sociale conventions internationales enfant unique égalité devant la loi adoption internationale ALLOCATION FAMILIALE, ENFANT, DOMICILE À L'ÉTRANGER | 8 Cst., 4 al. 3 LAFam

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 4 al. 3 LAFam

This provision is cited in the preamble and empowers the Federal Council to determine conditions for benefits for children living abroad, underpinning the regulation challenged.

art. 7 al. 1 OAFam

This provision is cited in the preamble and determines that family allowances are only paid for children domiciled abroad if an international convention exists, which is the core subject of the dispute.

art. 8 Cst.

This provision is cited in the preamble as the constitutional principle of equality before the law, which the appellant claimed was violated by the OAFam.

art. 61 let. a LPGA

This provision is cited in the reasoning section as the basis for the decision not to charge court fees (proceedings being free).

art. 61 let. g LPGA

This provision is cited in the reasoning section as the basis for not awarding costs because the appellant did not win the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AF 2/15 - 2/2015 ZG15.033621

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 octobre 2015

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Brugger

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.T.________, à [...], recourant,

et

V.________, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 8 Cst.

E n f a i t :

A. A.T.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), né le [...], et I.________, née le [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...], au [...].

De cette union sont nés B.T.________, le [...] 2008, à [...],D.T.________, le [...] 2009, à [...], et C.T.________, le [...] 2012, à [...].

Selon le certificat d’inscription du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne établi le 18 février 2015, l’enfant B.T.________, en provenance de [...], au Congo, était régulièrement inscrite en résidence principale à Lausanne depuis le 5 février 2015.

Le 26 mars 2015, l’assuré et I.________ ont adressé une demande d’allocations familiales pour salarié non agricole à la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la caisse ou l’intimée) en faveur de leur fille B.T.________, sollicitant l’octroi desdites allocations à compter du 1er janvier 2009, au motif suivant : « Le droit de récupérer les allocations familiales ».

Par décision du 28 avril 2015 à l’employeur de l’assuré, la caisse a reconnu le droit à des allocations familiales de 230 fr. par mois à compter du 1er février 2015 en faveur de l’enfant B.T.________.

Le 29 avril 2015, la caisse a adressé à l’assuré une décision aux termes de laquelle elle a reconnu le droit aux allocations familiales en faveur d’B.T.________ dès le mois de sa date d’arrivée en Suisse [soit le mois de février 2015], en précisant que selon la loi fédérale sur les allocations familiales, les enfants qui résidaient dans les Etats non membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (UE/AELE) et avec lesquels la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale, comme en l’espèce, ne donnaient pas droit aux allocations familiales.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 26 mai 2015, en admettant que sa fille B.T.________ avait résidé en Afrique jusqu’au 4 février 2015, mais estimant toutefois que dans la mesure où il travaillait déjà à l’époque pour le compte de son employeur, le droit aux allocations familiales devait être reconnu dès le mois de janvier 2009.

Par décision sur opposition du 9 juillet 2015, la caisse a maintenu que le droit aux allocations familiales en faveur d’B.T.________ ne pouvait être reconnu qu’à compter du 1er février 2015, dans la mesure où elle avait séjourné à [...], au Congo, jusqu’au

4 février 2015, et le versement des allocations familiales étant subordonné à la

conclusion, pour les enfants domiciliés à l’étranger, d’une convention internationale. Or la Suisse n’avait pas conclu une telle convention avec le Congo.

B. Par acte du 7 août 2015, A.T.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à ce que le droit aux allocations familiales en faveur de l’enfant B.T.________ soit également reconnu pour la période antérieure à la date de son entrée en Suisse. En substance, il fait valoir que l’art.

7 al. 1 OAFam est discriminatoire, estimant que tous les enfants doivent être égaux devant la loi, qu’ils résident dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord ou non.

Dans sa réponse du 15 septembre 2015, la caisse a conclu au rejet du recours.

En réplique, le recourant a maintenu sa position.

E n d r o i t :

1.

a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art.

76 al. 2 et 78 LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art.

2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser les allocations familiales en faveur de sa fille B.T.________ dès le 1er janvier 2009. Eu égard au montant des allocations requises (cf. art. 5 al. 1 LAFam et 3 al.

1 LVLAFam) et à la durée pendant laquelle cette allocation pourrait être versée (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), et non pas la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

2. Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (première phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et sous le titre « Enfants à l'étranger » prévoit à son alinéa 1 que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit.

Dans son ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant.

Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les limites de l'art. 4 al.

3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297; 8C_121/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1), selon lequel tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1), nul ne devant subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

3. En l’espèce, il est constant, et le recourant ne le remet pas en cause, qu’aucune convention internationale prévoyant le versement des allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger n’a été passée entre la Suisse et le Congo. Il n’est pour le surplus pas non plus contesté que l’enfant B.T.________ n’est arrivée en Suisse qu’au début de mois de février 2015. C’est donc à juste titre que le droit aux allocations familiales en faveur d’B.T.________ a été reconnu dès le mois de février 2015 par l’intimée.

Quant au grief tiré du caractère discriminatoire de l’art. 7 OAFam, il doit être rejeté, dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué à plusieurs reprises que cette disposition n’était pas contraire à l’art. 8 Cst. (cf. ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297; 8C_121/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2015 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.T.________,

‑ Caisse cantonale d’allocations familiales,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :