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AF.1995.0024 • TC VD AF.1995.0024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Administrative Fees in Land Improvement Expense Dispute

Numéro de cause AF.1995.0024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a land improvement syndicate regarding the distribution of expenses, but subsequently withdrew the appeal, stating an intent to contest the final cost statement later. The administrative tribunal ruled that the communication from the appellant's counsel constituted an unqualified withdrawal of the appeal, and therefore, the case was struck from the record, imposing an administrative fee on the appellant because proceedings, including instruction and scheduling of a hearing, had already advanced, while denying costs.

Regeste Legislator

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Art. 55 LJPA; Withdrawal of Appeal and Administrative Fees in Land Improvement Expense Dispute: The administrative tribunal ruled that the communication from the appellant's counsel constituted an unqualified withdrawal of the appeal, and therefore, the case was struck from the record, imposing an administrative fee on the appellant because proceedings, including instruction and scheduling of a hearing, had already advanced, while denying costs.

Mots-clés

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émolument administratif dépens de l'avocat avances de frais frais de déménagement retrait de la décision administrative épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 55 LJPA

Cited in the considerations to determine the allocation of costs following the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 novembre 1995

sur le recours interjeté par Pierre SCHICK, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, avenue Ste-Luce 18, case postale 1509, 1001 Lausanne

contre

la décision de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 22 juin 1995 (répartition des frais).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. A. Chauvy et M. E. Fonjallaz, assesseurs.

Délibérant à huis clos, le tribunal,

vu le recours déposé le 30 juin 1995 et validé par mémoire du 10 juillet 1995, enregistré sous la référence AF 95/024 en tant qu'il est dirigé contre la décision de la commission de classification du 22 juin 1995 concernant la répartition des frais et disjoint sous la référence AF 95/016, en tant qu'il est dirigé contre la décision du comité de direction du 20 juin 1995 relative aux versements anticipés,

vu l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par le recourant, vu le retrait du recours énoncé par téléphone la veille de l'audience appointée sur place par le tribunal pour le 25 septembre 1995,

vu la lettre du 25 septembre 1995 déclarant retirer le recours, le recourant se réservant *"néanmoins de contester ultérieurement le décompte final des frais et sa répartition"*,

considérant que le retrait du recours effectué par l'avocat du recourant ne peut être interprété que comme un retrait pur et simple,

qu'il convient de statuer sur les frais et dépens (art. 55 LJPA) en tenant compte du fait que l'instruction préalable était achevée et l'audience fixée, le dossier ayant par ailleurs circulé auprès des assesseurs, qu'il convient de mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, arrête:

I. Le recours est rayé du rôle.

II. Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 24 novembre 1995

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint