Land Improvement Syndicate Advance Payments Withdrawal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by a land improvement syndicate concerning advance payments, though the appellant subsequently withdrew the appeal regarding the advance payments while reserving the right to contest the final cost accounting and distribution; the court interpreted the withdrawal as a complete abandonment of that specific part of the challenge, thus striking the appeal from the record and ordering the appellant to pay court fees because they effectively acquiesced to the contested decision, while denying compensation for legal costs.
Regeste Legislator
OfficielSCHICK Pierre c/ Syndicat AR 18 Belmont | Recours contre les versements anticipés , disjoint de celui sur la répartition des frais (voir AF 95/024). Emolument 200 francs vu retrait du recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations as the basis for deciding on costs after the withdrawal of the appeal.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 1995
sur le recours interjeté par Pierre SCHICK, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond, avenue Ste-Luce 18, case postale 1509, 1001 Lausanne
contre
la décision du Syndicat d'améliorations foncières de Belmont-Pully-Lausanne (autoroute du Léman, no 18) rendue le 22 juin 1995 (versements anticipés).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. A. Chauvy et M. E. Fonjallaz, assesseurs.
Délibérant à huis clos, le tribunal,
vu le recours déposé le 30 juin 1995 et validé par mémoire du 10 juillet 1995, enregistré sous la référence AF 95/024 en tant qu'il est dirigé contre la décision de la commission de classification du 22 juin 1995 concernant la répartition des frais et disjoint sous la référence AF 95/016, en tant qu'il est dirigé contre la décision du comité de direction du 20 juin 1995 relative aux versements anticipés,
vu la communication adressée aux parties concernées pour le Syndicat AR 18 pour les informer que les recours concernant les versements anticipés ne seraient traités qu'après ceux qui concernent la répartition des frais, vu le retrait du recours intervenu par lettre du 25 septembre 1995 dans laquelle le recourant *"se réserve néanmoins de contester ultérieurement le décompte final des frais et sa répartition"*,
considérant que le retrait du recours effectué par l'avocat du recourant ne peut être interprété que comme un retrait pur et simple,
qu'il convient de statuer sur les frais et dépens (art. 55 LJPA) en considérant que le recourant succombe en se soumettant à la décision attaquée, qu'il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, arrête:
I. Le recours est rayé du rôle.
II. Un émolument de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 24 novembre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint