Classification Commission Jurisdiction Over Pecuniary Damage Claims Under Road Legislation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a classification commission's decision rejecting a claim for compensation under specific road legislation, prompting the administrative court to address its own jurisdiction and that of the commission regarding this pecuniary claim against a cantonal public entity, which is generally considered subjective litigation typically falling under civil jurisdiction. The court reasoned that despite the subjective nature of the claim, the relevant statute explicitly grants the classification authority the power to rule on the existence and amount of the damage, intending to provide the injured property owner with a simpler and faster procedure than ordinary civil action, thus affirming the commission's first-instance competence and its own appellate jurisdiction under the general clause of the administrative procedural law.
Regeste Legislator
OfficielDALCHER ET GRIZE | La réclamation d'une indemnité selon 47 LAF relève du contentieux subjectif mais, dès lors que la loi attribue expressément à une aut. administrative la compétence de trancher, les recours relèvent du TA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the second instance regarding the matter at hand.
This article is cited as the basis granting the classification commission jurisdiction to rule on the existence and quantum of damages claimed by the owner.
This article was mentioned by the opposing party to raise the question of the Administrative Tribunal's jurisdiction, which the court then addressed.
Texte complet
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 2 juillet 1992
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sur le recours interjeté par D. Dalcher et Ch. Grize, représentés par Maître Edmond de Braun à Lausanne contre
la décision du 8 janvier 1992 de la Commission de classification du SAR 18
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Statuant à huis clos, le Tribunal administratif, composé de
M. J.-C. de Haller, président Mme I. Barman Guisan, assesseur
M. V. Pelet, assesseur
Vu la décision du 8 janvier 1992 de la Commission de classification du Syndicat AF de Belmont, Pully, Lausanne (autoroute du Léman) n° 18, rejetant une demande d'indemnité fondée sur l'art. 47 LAF,
vu le recours interjeté par D. Dalcher et Ch. Grize contre cette décision, par actes des 20 et 30 janvier 1992,
vu le mémoire du 14 mai 1992 de la Commission de classification, soulevant la question de la compétence du Tribunal administratif au vu de l'art. 1 al. 3 litt. 3 LJPA,
vu les déterminations des parties sur la recevabilité, des 21 mai et 2 juin 1992,
considérant que la présente procédure concerne incontestablement une réclamation pécuniaire contre une collectivité de droit public cantonal, qu'il s'agit donc d'un litige relevant du contentieux dit subjectif, selon la distinction traditionnelle opérée par la doctrine et la jurisprudence vaudoise (voir JT 1986 III p. 21 et 29), même si cette distinction n'est pas reconnue de manière incontestée (voir notamment Jean-François Poudret et Pierre Moor, JT 1986 III pp. 1 ss),
que le contentieux subjectif relève en principe de la compétence du juge civil, sauf quand la loi confère expressément à une autorité la compétence de statuer (JT 1990 III 75),
que tel est bien le cas en l'espèce, aux termes de la disposition tout à fait claire de l'art. 47 LAS,
qu'il résulte ainsi du texte légal et des travaux préparatoires (voir notamment BGC automne 1961 p. 402; BGC printemps 1987, p. 644) que le législateur a voulu mettre le propriétaire lésé par des travaux effectués par un syndicat au bénéfice d'une procédure plus simple et en principe plus rapide que la procédure civile ordinaire en faisant statuer directement une autorité administrative sur l'existence et la quotité du dommage, que l'inconvénient évoqué par l'autorité intimée (impossibilité de procéder à des appels en cause et nécessité par conséquent d'ouvrir le cas échéant un procès civil distinct) n'a pas échappé au législateur, comme cela résulte expressément des exposés des motifs précités qui évoquent le droit de recours contre un technicien ou un entrepreneur,
qu'il faut donc admettre la compétence de la Commission de classification pour statuer en première instance, et celle du Tribunal administratif en seconde, au bénéfice de la clause générale de l'art. 4 al. 1 LJPA, que le présent arrêt, qui a un caractère incident, peut être rendu sans frais ni dépens, l'autorité intimée s'étant bornée à soulever un problème que le Tribunal devait examiné d'office, sans prendre de conclusion précise,
I. admet sa compétence;
II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juillet 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, sous pli recommandé
- à la Commission de classification, par l'intermédiaire de son conseil.