Unemployment Benefit Appeal Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual directly appealed to the Cantonal Court against an unemployment benefit statement issued for a specific month, bypassing the required administrative steps. The court reasoned that under the relevant federal social insurance law, unemployment benefit entitlement is typically determined by statements rather than formal decisions; therefore, an appeal to the court is only permissible after the claimant has first demanded a formal decision from the unemployment fund and subsequently filed an appeal against the decision on that objection. Since the claimant had neither obtained a formal decision nor pursued the administrative appeal process, the court declared the direct appeal premature and inadmissible, transmitting the matter back to the unemployment fund to issue the required formal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Unemployment Benefit Appeal Prematurity: The court reasoned that under the relevant federal social insurance law, unemployment benefit entitlement is typically determined by statements rather than formal decisions; therefore, an appeal to the court is only permissible after the claimant has first demanded a formal decision from the unemployment fund and subsequently filed an appeal against the decision on that objection. Since the claimant had neither obtained a formal decision nor pursued the administrative appeal process, the court declared the direct appeal premature and inadmissible, transmitting the matter back to the unemployment fund to issue the required formal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to decide that the case should be adjudicated under the simplified procedure.
Cited as the basis for the decision not to charge judicial costs (procedural implication of costs).
Cited as the basis for the decision not to award legal costs (procedural implication of costs).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 98/15 - 76/2015 ZQ15.020568
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
26 mai 2015
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Rossi
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Cause pendante entre :
Z.________, à Bussigny, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art.
51 et 56 LPGA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 20 mai 2015, Z.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il conteste le décompte de prestations établi le 12 mai 2015 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) pour le mois d’avril 2015,
que le droit aux indemnités journalières de chômage fait en principe l’objet de décomptes des caisses de chômage, sans décision formelle,
qu’il s’agit d’une procédure simplifiée admise par l’art. 100 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et par l’art. 51 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que si l’assuré n’est pas d’accord avec le décompte qui lui est présenté, il peut exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA),
que s’il estime cette décision erronée, il peut adresser à la caisse de chômage une opposition motivée (art. 52 LPGA),
que si la décision sur opposition rendue par cette caisse lui paraît toujours infondée, l’assuré peut interjeter un recours de droit administratif auprès du tribunal cantonal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]),
que l’assuré n’est pas habilité à recourir directement devant le tribunal cantonal des assurances, sans exiger préalablement une décision et une décision sur opposition,
qu’en l’espèce, la Caisse cantonale de chômage a établi un décompte de prestations pour le mois d’avril 2015, mais n’a encore rendu aucune décision ni décision sur opposition,
que le recours interjeté le 20 mai 2015 par Z.________ est donc prématuré et doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu’au vu de l’acte de recours du 20 mai 2015, qui sera transmis à l’intimée par la Cour de céans, la Caisse cantonale de chômage devra rendre une décision formelle sur le droit aux prestations du recourant pour le mois d’avril 2015,
que le recourant pourra adresser une opposition motivée à la Caisse cantonale de chômage, contre la décision à rendre, si celle-ci ne lui donne pas satisfaction,
que ce n’est qu’une fois en possession d’une décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, qu’il estimerait encore erronée, que Z.________ pourra recourir auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer est réservé (art. 56 al. 2 LPGA), étant toutefois précisé que l’on ne se trouve pas dans un tel cas de figure en l’espèce,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 et 99 LPA-VD),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, la cause relevant de la compétence d’un juge unique compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Caisse cantonale de chômage comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :