Insured Party's Premature Appeal Regarding Unemployment Benefit Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision demanding the repayment of unemployment benefits incorrectly received during March and April 2009, arguing for dispensation from repayment based on good faith and financial hardship. The administrative court determined that since the appeal primarily contested the decision regarding a remission request which had not yet been examined by the unemployment insurance fund, the appeal was premature, leading the court to strike the case from the record following the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, with no court costs or compensation awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insured Party's Premature Appeal Regarding Unemployment Benefit Repayment: The administrative court determined that since the appeal primarily contested the decision regarding a remission request which had not yet been examined by the unemployment insurance fund, the appeal was premature, leading the court to strike the case from the record following the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, with no court costs or compensation awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning for the decision not to charge court fees.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · ACH 96/09 - 6/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 18 janvier 2010
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
D.________, à Villeneuve, recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2009 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, exigeant la restitution par D.________ d'un montant de 1'925 fr. 90, correspondant aux indemnités de chômage perçues à tort durant les mois de mars et avril 2009,
vu le recours interjeté contre cette décision le 28 septembre 2009 par l'assuré, qui conclut à son annulation, en soutenant qu'il a perçu les indemnités litigieuses en toute bonne foi et que le remboursement demandé l'exposerait à une situation financière difficile,
vu le courrier du juge instructeur du 12 octobre 2009, qui demande au recourant de préciser si l'objet de sa contestation concerne le principe même de l'obligation de restituer ou la dispense de cette obligation,
vu la lettre du recourant du 3 novembre 2009, qui informe le juge instructeur que son recours porte sur le fait d'être dispensé de l'obligation de restitution en invoquant sa bonne foi ainsi que sa situation financière difficile,
vu la réponse déposée le 30 novembre 2009 par l'intimée, qui propose de transmettre la demande de remise au service concerné, moyennant un retrait du recours,
vu le courrier du 4 décembre 2009, par lequel le juge instructeur avise notamment le recourant qu'en tant qu'il porte sur une demande de remise qui n'a pas encore été examinée par l'intimée, son recours est prématuré et l'invite à le retirer,
vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant le 15 janvier 2010 ;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
que, conformément à ce qu'indique l'intimée dans sa réponse du 30 novembre 2009, la demande de remise sera transmise au service concerné,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ D.________
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique
‑ Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :