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ACH.88.10.22.2011 • TC VD ACH.88.10.22.2011 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Denial for Insufficient Contribution Period During Incapacity

Numéro de cause ACH.88.10.22.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who had been totally incapacitated for work until June 21, 2010, sought unemployment benefits starting June 14, 2010, but was denied due to not meeting the required contribution period within the two-year reference framework ending June 20, 2010, as the incapacity precluded qualification for benefits during that time. The court upheld the denial, reasoning that the claimant did not meet all prerequisites for entitlement under the relevant statute before June 21, 2010, which set the start date for the benefit reference period, and furthermore, the total documented contribution periods, calculated according to administrative guidelines, fell short of the required twelve months, precluding application of any statutory exemption related to illness duration.

Regeste Legislator

Officiel

CHÔMAGE, DÉLAI-CADRE, INDEMNITÉ DE CHÔMAGE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXCLUSION{EN GÉNÉRAL} | 14 al. 1 let. a LACI, 15 al. 1 LACI, 8 al. 1 LACI

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage durée de l'incapacité de travail durée de cotisation réduction de l'horaire de travail conditions de travail nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 al. 1 LACI

The court addressed the conditions for entitlement to unemployment benefit listed in this article when examining the appeal.

Art. 14 LACI

The court analyzed the applicability of the exemption from contribution period requirements under this article.

Art. 15 al. 1 LACI

The court defined fitness for placement, which is a condition examined under Art. 8 al. 1 LACI.

Art. 60 al. 1 LPGA

Used to confirm that the appeal was lodged within the statutory time limit.

Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD

Used to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Court.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the final orders to state that court fees shall not be collected (procedure is free).

Art. 55 LPA-VD

Cited in the final orders regarding the non-award of legal costs because the appellant did not prevail.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 88/10 - 22/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 décembre 2010

__________________

Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mmes Dormond Béguelin et Moyard, assesseurs

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et

Unia Caisse de chômage, à Yverdon-les-Bains, intimée.

_______________

Art.

8 al. 1; art. 14 al.1; art 15 al.1 LACI

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1981 a travaillé :

§ du 1er octobre 2007 au 20 janvier 2009 au service de R.________, à Subingen;

§ du 1er mars 2009 au 20 juin 2009 au service de F.________ (ci-après: F.________) à Yverdon-les-Bains;

§ du 1er juillet 2009 au 3 août 2009 au service de la B.________ à Yverdon-les-Bains.

Selon une lettre du 26 mai 2010 d'A.________, l'assuré a été en incapacité de travail totale du 27 juillet 2009 au 13 juin 2010.

L'assuré s'est inscrit à l'Office régional de placement compétent (ci-après: l'ORP) le 21 juin 2010. Dans sa demande d'indemnités de chômage signée le 13 juin 2010, il réclame des indemnités dès le 14 juin 2010.

Par décision du 12 juillet 2010, la Caisse de chômage Unia a rejeté la demande de L.________. Elle considère ce qui suit :

"Lors de l’examen du droit à l’indemnité de chômage, la caisse se réfère aux deux années qui précèdent l’inscription (délai-cadre de cotisation) et vérifie tous les éléments qu’elle pourrait prendre en considération. Durant votre délai-cadre de cotisation, du 21.06.2008 au 20.06.2010, les périodes de cotisation suivantes ont été prises en compte (total = 11.680 mois):

01.07.2009

- 03.08.2009 1.047 mois B.________

01.03.2009

- 20.06.2009 3.700 mois F.________

21.06.2008

- 20.01.2009 6.933 mois R.________

Au vu de ce qui précède ainsi que des pièces en notre possession, force nous est de constater que vous ne remplissez pas les conditions relatives à la période de cotisation. Votre demande ne peut également pas être prise en considération sous l’angle de l’un des motifs de libération."

Par décision sur opposition rendue le 19 juillet 2010, elle a confirmé ce prononcé.

B. L.________ a recouru par acte daté du 27 juillet 2010 contre cette décision en concluant à l'octroi des prestations de chômage. Il soutient que son intention était de s'inscrire à l'ORP à partir du 13 juin 2010, soit le 14 puisque le 13 était un dimanche, mais qu'en raison de son état de santé, il n'a pu s'inscrire à cette date. Vu son empêchement, il estime c'est la date du 13 juin 2010 qui doit être prise en compte. Il allègue avoir travaillé

12 mois entre le 13 juin 2008 et le 13 juin 2010, ce qui lui ouvre le droit aux prestations. Le recourant a également produit un certificat médical de la Dresse W.________ attestant qu'il a été à l'incapacité de travail ou de se présenter à un rendez-vous du 11 juin 2010 au

21 juin 2010 en raison de troubles psychiatriques.

Par courrier du 19 août 2010, la Caisse intimée a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36]). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; en effet, il ne peut être exclu que la valeur litigieuse puisse dépasser 30'000 fr. au vu du gain assuré (art. 23 LACI), de l'indemnité de chômage à laquelle le recourant pourrait le cas échéant prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles il pourrait le cas échéant avoir droit (art. 27 LACI).

2. Il convient d'examiner depuis quelle date court le délai cadre.

Il résulte de l'art. 9 al. 1 à 3 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0), que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commençant à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies et le délai-cadre applicable à la période de cotisation commençant à courir deux ans plus tôt.

Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

En l'espèce, le recourant a été en incapacité de travail du 27 juillet 2009 au 21 juin 2010. Il apparaît ainsi qu'il n'était pas apte au placement pendant cette période.

Dès lors qu'il ne remplissait pas toutes les conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI avant le 21 juin 2010, c'est à juste titre que l'intimée a retenu cette date comme celle du début du délai-cadre d'indemnisation, le délai-cadre de cotisation commençant à courir le 21 juin 2008.

3. Le recourant ayant été malade moins de 12 mois, l'art. 14 LACI qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est pas applicable au recourant. En effet, le seul motif de libération qui pourrait entrer en ligne de compte est celui de la maladie. Or, l'art. 14 al. 1er LACI prévoit que ne sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation que les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, ce pour divers motifs dont la maladie.

4. Il y a lieu de calculer les périodes de cotisation pendant le délai-cadre du 21 juin 2008 au

21 juin 2010.

Selon le ch. B150 de l'IC (Circulaire relative à l'indemnité de chômage), les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4).

En l'espèce, l'intimée a effectué ce calcul en le mensualisant, c'est-à-dire en divisant 1,4 par 30 = 0.047. Si l'on suit le calcul indiqué dans la circulaire, on obtient ce qui suit :

Employeurs · Durée de l'emploi · Mois entiers · Jours ouvrables · Jours civils

R.________ · 21.06.2008 -20.01.2009 · Juillet à décembre 2008 · 6 · Samedi 21.06.08 au lundi 30.06.08 · 6 · 1.4 · 8.4

jeudi 01.01.09 au mardi 20.01.09 · 14 · 1.4 · 19.6 Total · 28 F.________ · 01.03.2009 - 20.06.2009 · Mars à mai · 3 · Lundi 01.06.09 au samedi 20.06.09 · 15 · 1.4 · 21

B.________ Schneider · 01.07.2009 - 03.08.2009 · juillet · 1 · Samedi 01.08.10 au lundi 03.08.10 · 1 · 1.4 · 1.4

Total · 10 · 50.4 Soit 11 mois et 20.4 jours civils

Le calcul effectué par l'intimée est ainsi confirmé.

Au demeurant, même si l'on prenait la date du 13 juin 2008 au 13 juin 2010, cela ne modifierait pas la solution. En effet, il faudrait alors ajouter 8.4 jours civils, savoir du vendredi 13 juin 2008 au vendredi 20 juin 2008 (6 x 1.4).

La période de cotisation est ainsi inférieure à douze mois. Le droit aux prestations de chômage n'est donc pas ouvert.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L.________

‑ Unia Caisse de chômage

- Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :