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ACH.77.10.138.2010 • TC VD ACH.77.10.138.2010 Généré par l'IA

Insured Denied Unemployment Benefits for Failure to Provide Job Search Records

Numéro de cause ACH.77.10.138.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual's right to unemployment benefits was suspended for five days starting February 1, 2010, because they failed to submit job search records for January 2010, despite being notified and given a reasonable extension to provide the missing documentation or a valid excuse. The court upheld the suspension, reasoning that the burden of proof for submitting required documents rests with the insured; since the individual could not prove they mailed the January records and offered no valid excuse for the delay or omission, the initial administrative decision imposing the sanction for failing to meet the reasonable demands to find work was correctly confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 17 al. 1 LACI, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA, Art. 1 al. 1 LACI; Insured Denied Unemployment Benefits for Failure to Provide Job Search Records: The court upheld the suspension, reasoning that the burden of proof for submitting required documents rests with the insured; since the individual could not prove they mailed the January records and offered no valid excuse for the delay or omission, the initial administrative decision imposing the sanction for failing to meet the reasonable demands to find work was correctly confirmed.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré suspension des prestations chômage droit au travail perquisition de documents et enregistrements documents valables

Dispositions légales citées

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Art. 30 al. 1 let. c LACI
This provision was the legal basis for the suspension of the claimant's right to benefits, which the court upheld.
Art. 17 al. 1 LACI
Après avoir rappelé les dispositions applicables en ce qui concernait l'obligation de l'assuré d'apporter pour chaque période de contrôle la preuve des efforts qu'il avait entrepris pour trouver du travail (art. 17 al.
Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Art. 94 al. 1 let. a LPA
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA).
Art. 1 al. 1 LACI
56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI.
Art. 26 OACI
L'art. 26 OACI dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
Art. 30 al. 3 LACI
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI).

Jurisprudence citée

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ATF 124 V 402
En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF du 2.07.2003 n° C 89/2003 et ATF 124 V 402).
ATF 125 V 413
Federal Insurance Court Ruling on Appeal Subject Matter vs. Dispute Subject Matter in Disability Pension Retroactive Award Review
ATF 110 V 48
Swiss Compensation Fund v. Appeals Commission (Disability Pension Calculation Scope)
ATF 133 V 89
Swiss Federal Insurance Court on Timely Submission of Job-Seeking Evidence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 let. c LACI

This provision was the legal basis for the suspension of the claimant's right to benefits, which the court upheld.

Art. 45 al. 2 OACI

This provision, concerning the duration of the suspension corresponding to the severity of the fault, was applied when assessing the proportionality of the penalty.

Art. 61 let. a LPGA

This provision was cited in the reasoning regarding the exemption from court fees.

Art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the reasoning regarding the non-award of costs when the claimant does not win.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 77/10 - 138/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 novembre 2010

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Lausanne, recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 et 45 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. a) L.________ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage le 17 juin 2009 et un deuxième délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. Dès ce moment, son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

b) Le 18 février 2010, l’ORP a adressé à l’assurée un courrier dont la teneur était la suivante :

« Nous constatons que nous ne sommes pas en possession de vos recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010.

Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage.

Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.

Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent être joints à votre réponse ».

c) L’assurée a répondu par courrier du 28 février 2010 qu’elle était étonnée que l’ORP n’ait pas reçu sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010, étant donné qu’elle l’avait envoyée; elle a ajouté qu’elle en transmettrait une copie avec la feuille du mois de février 2010.

Sur sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de février 2010, qu’elle a remise le 1er mars 2010, l’assurée a indiqué « document 01-2010 envoyé en train de le chercher. Merci ».

B.

a) Par décision du 22 mars 2010, en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l'ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours, à compter du 1er février 2010, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010.

b) L’assurée a formé opposition contre cette décision par acte du 26 mars 2010.

c) Par décision sur opposition du 16 juin 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision de l'ORP du 22 mars 2010, qu'il a confirmée. Après avoir rappelé les dispositions applicables en ce qui concernait l'obligation de l'assuré d'apporter pour chaque période de contrôle la preuve des efforts qu'il avait entrepris pour trouver du travail (art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]), l'IJC a exposé ce qui suit:

« 5. Concernant le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date, il incombe en principe à l’autorité ou, plus généralement, à la partie qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF du 2.07.2003 n° C 89/2003 et ATF 124 V 402).

L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF du 2.07.2003 n° C 89/2003). A l’inverse, il incombe à l’assuré de prouver la remise d’un document dont il entend tirer un droit. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse (Boris Rubin, Assurance-chômage, Schultess 2006, p. 804).

L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie de la lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par son destinataire (ATF du 2.07.2003 n° C 89/2003 et ATF 101 la 8, consid. 1).

6. En l’espèce, l’assurée n’a fourni aucune recherche de travail pour le mois de janvier 2010. A sa décharge, l’opposante invoque que l’envoi de la feuille du mois de janvier 2010 n’est pas une preuve de l’envoi d’une offre d’emploi. Elle ajoute qu’elle a envoyé la feuille, mais qu’elle n’a pas encore retrouvé la copie.

Ces arguments ne peuvent être retenus. En effet, au vu des règles exposées au point 5, le fardeau de la preuve de la remise des recherches d’emploi du mois de janvier 2010 lui incombait. Or, elle n’est pas en mesure d’apporter cette preuve.

Les arguments invoqués par l’assurée ne permettent donc pas d’apprécier la situation sous un autre angle. Ainsi, c’est à juste titre que I’ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage fondée sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI (…) ».

C.

a) L'assurée a recouru par acte du 22 juin 2010 contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, elle a maintenu qu'elle avait envoyé à l’ORP sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010 par courrier simple prioritaire (affranchi à 1 fr.), même si rien ne témoignait de son envoi et de sa probable réception. Elle dénonçait les méthodes de l'ORP et faisait valoir que celui-ci pouvait aussi avoir fait une erreur administrative.

b) Dans sa réponse du 18 août 2010, l'IJC a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que les arguments de la recourante, dans la mesure où ils concernaient l’objet du litige, étaient identiques à ceux qu’elle avait déjà fait valoir dans la procédure d’opposition. Il a par ailleurs souligné qu'elle ne fournissait aucune preuve de l’envoi par courrier de ses recherches d’emploi et qu’elle n’avait jamais prouvé, en remettant une copie de sa feuille de recherche d’emplois ainsi que des justificatifs, avoir effectué des démarches durant le mois de janvier 2010.

c) Le 23 août 2010, le juge instructeur a informé les parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.

E n d r o i t :

1. a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI.

2.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante pouvait être suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 1er février 2010, au motif qu’elle n’avait pas remis sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010.

3.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

L'art. 26 OACI dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; s’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire; simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). Cette dernière disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 133 V 89).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

b) En l’espèce, il appert qu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010, soit le 5 février 2010, l’ORP n’était pas en possession de ces recherches d’emploi. Par avis du 18 février 2010, l’ORP, se conformant à la procédure prévue par l’art. 26 al. 2bis OACI, a ainsi imparti à la recourante un délai de dix jours dès réception dudit avis – ce qui constitue incontestablement un délai raisonnable dès lors que le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, évoque un délai de cinq jours à compter de la réception de l’avis au ch. B324 de sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circ. IC 2007) – pour déposer ses recherches d’emploi ou expliquer leur absence; il a dûment informé l'intéressée des conséquences d’une éventuelle omission de sa part (cf. lettre A.b supra).

Il est constant que la recourante n’a pas produit dans le délai imparti – ni d’ailleurs ultérieurement – ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010, ni fourni d’excuse valable à cette omission. Dans son courrier du 28 février 2010 à l’ORP, elle s’est contentée d’affirmer qu’elle avait envoyé sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2010 et qu’elle en transmettrait une copie avec la feuille du mois de février 2010, ce qu’elle n’a pas fait puisqu'elle a indiqué sur sa feuille de recherches d’emploi pour le mois de février 2010, remise le 1er mars 2010, qu’elle était toujours en train de chercher la feuille du mois de janvier 2010 (cf. lettre A.c supra).

c) Dans la mesure où même celui qui produit ses recherches d’emploi après le délai de grâce prévu par l’art. 26 al. 2bis OACI, sans pouvoir établir qu’il n’a pas pu le faire dans ce délai sans faute de sa part (par exemple en raison de maladie), ne peut échapper à une suspension de son droit à l’indemnité sur la base de l'art.

30 al. 1 let. c LACI (ATF 133 V 89 consid. 6.2.4 et 6.2.5), la sanction prononcée par l’ORP et confirmée sur opposition par l'IJC échappe manifestement à la critique. La durée de la suspension, qui a été fixée à cinq jours et se situe ainsi dans le tiers inférieur de la fourchette de un à quinze jours prévue par l’art. 45 al. 2 OACI en cas de faute légère, n’apparaît pas davantage critiquable au regard des circonstances de l’espèce.

4.

a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 16 juin 2010 par l’intimé.

b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art.

61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________

‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage

‑ Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :