Unemployment Benefit Appeal Mootness After Fund Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision from the unemployment insurance fund that initially denied benefits based on the spouse's perceived employer-like position at the claimant's former employer, which appeal was later declared inadmissible due to lateness, though a subsequent rectifying decision by the fund accepted the opposition but upheld the denial of benefits. The court struck the case from the role because the insurance fund's subsequent decision, which accepted the claimant's procedural argument regarding the admissibility of the opposition, rendered the appeal moot, and the claimant agreed with this outcome, leading to the conclusion that the litigation object had been removed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. f bis LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Unemployment Benefit Appeal Mootness After Fund Reconsideration: The court struck the case from the role because the insurance fund's subsequent decision, which accepted the claimant's procedural argument regarding the admissibility of the opposition, rendered the appeal moot, and the claimant agreed with this outcome, leading to the conclusion that the litigation object had been removed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify its competence, as a single judge, to strike the case from the roll after the appeal became moot.
This provision served as the legal basis for the administrative body's decision to reconsider the case, making the appeal moot.
This provision was cited as the basis for not levying judicial costs.
This provision was cited as the basis for not awarding legal costs (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 75/22 - 115/2022 ZQ22.017838
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
5 juillet 2022
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Tagliani
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Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
_______________
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 3 février 2022 par la Caisse cantonale de chômage, refusant l’octroi d’indemnités de chômage à P.________ (ci-après également : la recourante), motif pris que son conjoint occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société qui l’avait employée du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2021,
vu la décision sur opposition rendue le 6 avril 2022, par laquelle la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) a déclaré tardive et donc irrecevable l’opposition formée par la recourante le 22 mars 2022,
vu l’acte du 4 mai 2022, par lequel P.________ a formé recours à l’encontre de cette décision sur opposition par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la restitution du délai d’opposition en raison de son incapacité d’agir dans ledit délai, pour des motifs de santé, ainsi qu’à la recevabilité de son opposition,
vu la décision sur opposition rectificative rendue le 8 juin 2022 par l’intimée, annulant et remplaçant celle du 6 avril 2022, déclarant recevable l’opposition du
22 mars 2022, la rejetant toutefois et confirmant la décision du 3 février 2022,
vu la proposition du même jour de l’intimée à la Cour de céans de rayer la cause du rôle sans suite de frais et dépens,
vu l’avis de la juge instructrice du 15 juin 2022, impartissant un délai au 6 juillet 2022 à la recourante pour se déterminer,
vu les déterminations de la recourante du 4 juillet 2022 (date du timbre postal), indiquant qu’elle acceptait la décision de l’autorité intimée avec regret,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 129 al. 1 et 119 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu’en l’occurrence, la nouvelle décision sur opposition rendue pendente lite le 8 juin 2022 a fait droit aux conclusions de la recourante, dans la mesure où elle a déclaré son opposition recevable, ce dont il y a lieu de prendre acte,
que la recourante a confirmé son adhésion à cette décision de reconsidération, rendant ainsi son recours sans objet,
que partant, il convient de constater que la reconsidération opérée par l’intimée vide effectivement le litige de son objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme P.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division Juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :