Unemployment Benefits Suspension Upheld for Untimely Job Search Documentation Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a five-day suspension of unemployment benefits, imposed for failing to submit required job search documentation by the legal deadline, argued the delay was due to a misunderstanding of instructions, possibly related to not being a native French speaker, and claimed the documents were submitted on time to the wrong address (the unemployment insurance fund instead of the regional placement office). The court upheld the suspension, reasoning that the claimant failed to prove timely submission to the competent office, as required by law, and that the defense of misunderstanding was not an excuse that negated the breach of the strict procedural obligation, ultimately finding the penalty proportionate to the fault of failing to provide proof of job search efforts.
Regeste Legislator
OfficielINDEMNITÉ DE CHÔMAGE, LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE, ORDONNANCE SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, FARDEAU DE LA PREUVE, RECHERCHE D'EMPLOI | 1 al. 1 LACI, 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 26 al. 2 OACI, 45 al. 3 let. a OACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the main ground for suspending the insured person's right to benefits due to failure to make reasonable efforts to find work, which justified the rejection of the appeal.
This provision was used to determine the appropriate duration of the benefit suspension sanction, which was confirmed in the final order.
This provision was cited in the reasoning section to establish the obligation to seek work, which underlies the suspension decision, but was not explicitly cited in the operative part (Orders I-IV). However, as it is cited alongside Art. 30 al. 1 let. c LACI in the introductory summary of relevant law, and the court confirms the decision based on the findings related to this obligation, it is kept as part of the substantive basis, although Art. 30 is the direct basis for the sanction confirmation.
This provision was cited in the reasoning section regarding the deadline for submitting job search proof, which led to the finding of non-compliance.
This provision was cited in the reasoning section regarding the competent office's duty to check job search proofs.
This procedural provision governs the right to appeal to the Cantonal Tribunal and was cited in the context of establishing the admissibility of the appeal for review.
This procedural provision applies the LPGA via reference to the Cantonal Tribunal in unemployment insurance matters.
This procedural provision established the competence of the single judge to rule on the appeal based on the value of the sanction.
This provision, cited in the concluding remarks regarding potential further appeals, is procedural but not part of the operative final orders (I-IV) of this decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 72/12 - 93/2012 ZQ12.016289
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
29 juin 2012
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
M.________, à Epalinges, recourante,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2-3 et 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 3 octobre 2011 auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), chargé en l'espèce du contrôle du chômage. Elle a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage de la part de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...].
Le 1er décembre 2011, l'ORP a rendu une décision suspendant l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er novembre 2011. Il était reproché à l'assurée de n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2011 dans le délai légal.
L'assurée a formé opposition, en expliquant qu'elle avait déposé personnellement la formule relative à ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de la caisse de chômage le 1er novembre 2011; elle ignorait que ce n'était pas la bonne adresse et elle reprochait donc à l'ORP d'avoir retenu que la formule avait été remise au milieu du mois de novembre.
Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a rendu le 30 mars 2012 une décision rejetant l'opposition et confirmant la décision de l'ORP. Il a considéré en substance qu'il incombait à l'assurée d'apporter la preuve des efforts entrepris pour trouver du travail, en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant la période de contrôle. Or, en l'espèce, l'ORP est entré en possession du formulaire contenant les recherches d'emploi de l'assurée du mois d'octobre 2011 le 14 novembre 2011. L'assurée avait été informée qu'elle devait remettre ses recherches d'emploi à l'ORP lors de son entretien d'inscription du 13 octobre 2011 et également lors de la séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi à laquelle elle a assisté le 13 octobre 2011. De plus, cette information figure dans une brochure que reçoivent tous les assurés. Cela étant, l'assurée n'a pas apporté la preuve d'une remise des recherches d'emploi à la caisse de chômage le 1er novembre 2011; des renseignements ont été pris auprès de l'agence, dont il résulte qu'il n'y a aucune trace qu'elle aurait reçu le formulaire. Le SDE a en définitive retenu que la durée de la suspension infligée était adéquate, au regard des directives de l'autorité fédérale de surveillance.
B. L'assurée a recouru le 25 avril 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. Elle demande implicitement l'annulation de cette décision, en faisant valoir que c'est à cause d'un malentendu qu'elle a déposé ses recherches d'emploi à une mauvaise adresse; n'étant pas de langue maternelle française, elle avait mal compris les renseignements donnés lors de la séance d'information.
Dans sa réponse du 23 mai 2012, le SDE propose le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.
a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision sur opposition (art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Le recours, nonobstant le caractère sommaire de sa motivation, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
b) La contestation porte sur une sanction financière – la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours – qui n'est pas supérieure à 30'000 francs. Le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
2. La recourante conteste la suspension litigieuse en faisant valoir, en substance, que c'est à cause d'une erreur qu'elle n'a pas satisfait aux exigences fixées pour l'indemnisation.
a) La décision attaquée rappelle les exigences que pose le droit fédéral dans la situation de la recourante, notamment à propos de l'obligation de rechercher du travail (art. 17 al. 1 LACI). Dans ce contexte, l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) impose à l'assuré de "remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération".
L'office compétent – en l'occurrence l'ORP de [...] – doit, en vertu de l'art. 26 al.
3 OACI, contrôler chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. La preuve des recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2011 devait donc, en l'occurrence, être remise à l'ORP au plus tard le 5 novembre 2011.
La jurisprudence retient que lorsque l'assuré ne produit pas les justificatifs dans le délai prescrit, l'autorité peut partir du principe que les recherches d'emploi n'ont pas été effectuées; elle peut prononcer immédiatement une suspension du droit à l'indemnité pour recherches insuffisantes dès le premier jour de la période de contrôle suivante (ATF
133 V 89 consid. 6.2).
b) En l'espèce, la preuve des recherches d'emploi pour la période litigieuse a été remise à l'ORP plusieurs jours après l'échéance. La recourante soutient toutefois qu'avant la fin de la période de contrôle, elle avait déjà veillé à remettre la formule requise avec des annexes, mais qu'au lieu de la déposer à l'ORP de [...], elle l'avait adressée à l'agence de [...] de la Caisse cantonale de chômage.
Or il n'y a pas de preuve de la remise, en temps utile, de la formule litigieuse à la caisse de chômage. La recourante s'est bornée, sur ce point, à une affirmation, sans offrir aucun élément de preuve – par exemple un reçu remis par l'agence, ou le témoignage d'un employé de l'agence –, alors qu'il lui incombait de le faire pour pouvoir se prévaloir de ce fait. Au demeurant, l'autorité d'opposition s'est renseignée auprès de la caisse de chômage, qui n'a pas reçu de courrier de la recourante contenant les preuves de ses recherches d'emploi pour octobre 2011.
La recourante ne conteste pas avoir été informée par l'ORP de cette incombance. Elle prétend l'avoir mal comprise. Or cette mauvaise compréhension n'est imputable qu'à elle-même car il est aisé de comprendre les rôles respectifs de l'ORP et de la caisse de chômage pour la démarche importante qu'est la preuve périodique des recherches d'emploi, le cas échéant en demandant des précisions au conseiller ORP.
L'autorité cantonale pouvait donc retenir que la recourante n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi à l'office compétent dans le délai prescrit. L'éventuelle bonne foi de la recourante – à savoir son absence d'intention de déposer tardivement les documents requis
– n'est pas déterminante, la question décisive étant celle de la remise effective des preuves à l'office compétent.
3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition est applicable à la recourante, dès lors que, selon les faits constatés au moment déterminant, elle n'avait pas prouvé avoir recherché un emploi en octobre 2011. La faute a été considérée comme légère par l'autorité compétente, ce qui n'est pas critiquable. La durée de la suspension doit donc être comprise entre un et quinze jours (art. 45 al. 3 let. a OACI). En arrêtant à cinq jours la durée de la suspension, le SDE n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. Comme cela est indiqué dans la décision attaquée, il s'agit, selon les directives du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage), de la sanction la plus faible qui est recommandée lorsqu'un assuré n'a pas effectué de recherches d'emploi pendant une période de contrôle (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC], version janvier 2007, rubrique D72). Les griefs de la recourante doivent donc être écartés.
4. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M.________,
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :