Appeal Against Revocation of Employment Initiation Allowance Due to Premature Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the revocation of an employment initiation allowance, which was revoked because the appellant terminated the employment contract early, failing to adhere to the commitment to retain the insured employee for at least three months after the initiation period ended, and failed to assert termination for just cause under Article 337 of the Code of Obligations. The court dismissed the administrative appeal as inadmissible because the appellant's supporting statement was insufficient under procedural requirements, failing to detail any just cause for termination or legally contest the grounds cited by the unemployment office, especially after failing to supplement the inadequate motivation when formally requested by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 337 CO, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 61 let. b LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 82 LPA-VD; Appeal Against Revocation of Employment Initiation Allowance Due to Premature Termination: The court dismissed the administrative appeal as inadmissible because the appellant's supporting statement was insufficient under procedural requirements, failing to detail any just cause for termination or legally contest the grounds cited by the unemployment office, especially after failing to supplement the inadequate motivation when formally requested by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation after the party failed to comply with a request to supplement the appeal.
Applied the simplified procedure for handling the case.
Determined that no court fees or compensation for costs would be charged.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 69/15 - 118/2015 ZQ15.013408
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 juillet 2015
__________________
Composition : M. Métral, président
M. Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffiière : Mme Parel
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Cause pendante entre :
I.________, à Meyrin, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD; 61 let. b LPGA
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 27 mars 2015, I.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal du Canton de Vaud contre une décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) de l’Etat de Vaud,
que cette décision sur opposition confirme une décision du 13 novembre 2014 par laquelle l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a révoqué la mesure d’allocation d’initiation au travail (AIT) octroyée à la recourante en faveur de X.________ (ci-après : l'assuré),
qu'il ressort des décisions de l’ORP et du SDE que la recourante a résilié les rapports de travail la liant à l'assuré pour le 30 novembre 2014, sans respecter son engagement de conserver celui-ci à son service au moins trois mois après la fin de la période d’initiation, soit jusqu’au 31 janvier 2015,
que, toujours selon l’ORP et le SDE, la recourante n’a fait valoir aucun motif de résiliation pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations], RS 220), de sorte qu’elle n’avait pas respecté les conditions posées à l'obtention de l'allocation d’initiation au travail litigieuse,
qu’I.________ invoque à l’appui de son recours, pour seul motif, qu’elle garde "la certitude [qu’elle] a tout mis en œuvre pour intégrer Monsieur X.________ à son poste de travail et à [l’]entreprise, avec accompagnement et formation",
qu’invitée par lettre du juge instructeur du 8 avril 2015 à compléter la motivation de son recours (art. 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) dans un délai échéant le 11 mai 2015, avec la précision qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD), la recourante n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti,
qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
qu’à défaut, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour le compléter, en l'avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 27 al.
4 et 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, la simple allégation, par la recourante de sa certitude d’avoir tout mis en œuvre pour intégrer l'assuré dans son entreprise ne constitue pas une motivation suffisante au sens des règles légales précitées,
qu'en particulier, la recourante n’expose pas quels seraient les justes motifs de résiliation du contrat de travail, au sens de l’art. 337 CO, dont elle aurait pu se prévaloir, ni pour quelles raisons l’exigence de justes motifs posée par l'ORP et l’intimé serait contraire au droit,
que partant, le recours est insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), la cause étant rayée du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art.
61 let. a LPGA),
que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable,
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ I.________, à Meyrin,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :