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ACH.61.14.28.2015 • TC VD ACH.61.14.28.2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Increased Restitution Demand in Unemployment Benefits Case

Numéro de cause ACH.61.14.28.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the unemployment insurance fund that initially demanded restitution of CHF 41,685.15 in erroneously paid benefits, which was subsequently replaced by a decision demanding CHF 52,553.35. The court admitted the appeal, finding that the insurance fund violated the appellant's procedural rights under the principle of *reformatio in peius* (Article 12(2) of the OPGA) because it issued a second, more burdensome decision following the initial objection without informing the appellant and allowing them the opportunity to withdraw their objection. Consequently, the court annulled the decision on objection and remitted the case to the fund for a new decision adhering to the applicable procedural principles, awarding the appellant legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 12 al 2 OPGA, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 3 LACI, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; Appeal Regarding Increased Restitution Demand in Unemployment Benefits Case: The court admitted the appeal, finding that the insurance fund violated the appellant's procedural rights under the principle of *reformatio in peius* (Article 12(2) of the OPGA) because it issued a second, more burdensome decision following the initial objection without informing the appellant and allowing them the opportunity to withdraw their objection. Consequently, the court annulled the decision on objection and remitted the case to the fund for a new decision adhering to the applicable procedural principles, awarding the appellant legal costs.

Mots-clés

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restitution de prestations indemnité de chômage violation de garanties procédurales reformatio in pejus caisse d'assurance frais de la procédure AC, REFORMATIO IN PEJUS | 12 al. 2 OPGA

Dispositions légales citées

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Art. 12 al 2 OPGA
This provision establishes the procedural violation (reformatio in peius without warning) that led to the admission of the appeal and the annulment of the challenged decision.
Art. 1 al. 1 LACI
attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al.
Art. 56 al. 1 LPGA
attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), celui-ci devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
Art. 60 al. 1 LPGA
attendu que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) – ce délai ne courant pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclus (art.
Art. 100 al. 3 LACI
attendu qu’en matière d’indemnité de chômage, le tribunal du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire est compétent (art. 100 al. 3 LACI et
Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), cette compétence échéant dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
Art. 29 al. 2 Cst
2 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11), dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst.
Art. 61 let. g LGPA
Cited as the basis for awarding legal costs (dépens) to the successful appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 12 al. 2 OPGA

This provision establishes the procedural violation (reformatio in peius without warning) that led to the admission of the appeal and the annulment of the challenged decision.

art. 61 let. g LGPA

Cited as the basis for awarding legal costs (dépens) to the successful appellant.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited alongside LGPA regarding the award of legal costs.

art. 7 al. 3 TFJAS

Cited for determining the amount of the awarded legal costs.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for not charging judicial fees (frais judiciaires).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 61/14 - 28/2015 ZQ14.021461

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

4 mars 2015

__________________

Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Pasche et Berberat, juges

Greffier :

M. Cloux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant, représenté par Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne, et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

12 al 2 OPGA

Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) du 18 juillet 2013, imposant à S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de restituer un montant de 41'685 fr.

15 correspondant à des indemnités qui auraient été versées à tort du 28 mars 2012 jusqu’au mois de mars 2013,

vu l’opposition de l’assuré du 13 septembre 2013 contre cette décision, dans le cadre de laquelle il conclut à sa réforme en ce sens que la demande de restitution est purement et simplement annulée,

vu la décision du 15 octobre 2013 de la caisse de chômage annulant et remplaçant sa première décision et étendant le devoir de restitution à concurrence de 52'553 fr. 35,

vu l’opposition formée le 14 novembre 2013 par l’assuré, qui conclut derechef à la réforme de cette seconde décision dans le sens de l’annulation de la demande de restitution,

vu la décision sur opposition du 11 avril 2014, envoyée pour notification le 14 avril 2014, par laquelle la caisse de chômage a traité les oppositions de l’assuré des

13 septembre et 14 novembre 2013 et rendu le dispositif suivant :

"I.

L’opposition est rejetée ;

II.

La décision litigieuse du 15 octobre 2013 est confirmée ;

III.

La décision du 18 juillet 2013 est annulée."

vu le recours formé le 26 mai 2014 contre cette décision sur opposition par l’assuré, qui conclut principalement à sa réforme par l’annulation de toute obligation de restitution et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al.

1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]);

attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), celui-ci devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.

1 LPGA);

attendu qu’en matière d’indemnité de chômage, le tribunal du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire est compétent (art. 100 al. 3 LACI et

119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), cette compétence échéant dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

que la compétence de la Cour de céans est ainsi donnée;

attendu que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) – ce délai ne courant pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. a LPGA) – et contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),

qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée du 11 avril 2014 a été envoyée pour notification le 14 avril 2014 – soit durant les féries de Pâques, cette fête ayant été célébrée le dimanche 20 avril 2014 –, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lundi 28 avril 2014 pour échoir le mardi 27 mai 2014,

que le recours, déposé le 26 mai 2014, a ainsi été formé en temps utile,

qu’il est au surplus recevable en la forme;

attendu que l'art. 12 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002; RS 830.11), dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d’en avertir ce dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1 et réf. cit.; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3),

que ce double devoir d'information serait toutefois vidé de son sens si l'assureur pouvait annuler ou modifier une décision contestée par voie d’opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à garantir une procédure équitable) en rendant une décision en reconsidération dans le sens d'une reformatio in peius, puis rayer ensuite l'opposition relative à sa décision initiale au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V

414 consid. 1 et réf. cit.; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3),

qu’au demeurant, l'assureur ne peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force – ce qui est en particulier le cas lorsque l’assuré retire son opposition – que lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA),

qu’en l’espèce l’intimée a précisément annulé et remplacé sa décision du 18 juillet 2013 – contestée par voie d’opposition – au détriment du recourant par le prononcé d’une seconde décision du 15 octobre 2013, sans toutefois l’en avertir préalablement ni lui donner la possibilité de retirer son opposition, violant ainsi ses droits constitutionnels procéduraux tels qu’ils ont été exposés ci-avant,

qu’il s’ensuit l’admission du recours, la décision sur opposition du 11 avril 2014 devant être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision respectant les principes applicables en cas de reformatio in pejus;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD) qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2]);

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours interjeté le 26 mai 2014 par S.________ contre la décision sur opposition rendue le 11 avril 2014 par la Caisse cantonale de chômage est admis.

II. La décision sur opposition attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La Caisse cantonale de chômage versera à S.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Boris Heinzer (pour S.________),

‑ Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :