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ACH.60.11.78.2011 • TC VD ACH.60.11.78.2011 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Procedural Deficiency

Numéro de cause ACH.60.11.78.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision confirming their ineligibility for placement, requesting an extension to find legal counsel, and subsequently submitted a deficient filing that failed to clearly state the requests and grounds for appeal despite being warned of the required specificity under procedural law. The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial filing and the subsequent supplement did not meet the statutory requirements for presenting facts, grounds, and conclusions, noting that the provided explanations and attached documents remained confusing and did not articulate what the appellant sought from the Tribunal regarding the contested decision.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 lettre b LPGA, Art. 79 al. 1er LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 98 LPA-VD; Appeal Dismissal for Procedural Deficiency: The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial filing and the subsequent supplement did not meet the statutory requirements for presenting facts, grounds, and conclusions, noting that the provided explanations and attached documents remained confusing and did not articulate what the appellant sought from the Tribunal regarding the contested decision.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs légaux demande d'interprétation recours contre décision de renvoi classement définitif de la procédure perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited as a ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (lack of succinct statement of facts and grounds).

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited as a ground for declaring the appeal inadmissible because the filing did not meet the required form regarding conclusions and grounds.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing the single judge to rule on the inadmissibility of the appeal.

Art. 99 LPA-VD

Cited implicitly in the reasoning as the provision making Art. 79 and Art. 91 LPA-VD applicable by analogy to the appeal before the Cantonal Tribunal, although not explicitly cited in the final orders themselves, it is procedural context for the final ruling.

Art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the application of costs and fees, but not explicitly in the operative part II regarding costs.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning regarding the exemption of judicial fees, supporting the operative part II concerning costs.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning regarding the non-attribution of legal costs (dépens), supporting the operative part II concerning costs.

Art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the non-attribution of legal costs (dépens), supporting the operative part II concerning costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 60/11 - 78/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 juin 2011

__________________

Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à Valeyres-sous-Montagny, recourant, et

Service de l'emploi, Instance juridique, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

27 al. 4 et 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t :

A. a) Par courrier du 7 mai 2011, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal, H.________ a déclaré faire recours « contre la décision confirmé[e] par la division juridique des ORP service de l’emploi Lausanne ». A l’appui de son recours, il indiquait trouver « cette décision de rejet injuste et non ajustée aux

faits commis». Il disait qu’il apporterait des éléments nouveaux concernant son dossier. Il réclamait quelques semaines de délai afin de pouvoir trouver un conseil qui l’aide à défendre son dossier.

La décision sur opposition du service de l’emploi du 19 avril 2011, qui confirmait la décision juridique des ORP du 17 novembre 2010 constatant l’inaptitude au placement de l’assuré depuis le 23 janvier 2009, était jointe à ce courrier.

b) Par envoi recommandé du 18 mai 2011, le greffe de la Cour des assurances sociales a adressé à H.________ un courrier libellé en ces termes :

"Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b LPGA, qui énonce que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

Selon l'article 79 al. 1er LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés.

Votre courrier du 7 mai 2011 ne satisfaisant pas à ces exigences ‑ et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai au 7 juin 2011 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant ce que vous demandez au Tribunal, en quoi vous critiquez la décision attaquée et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.

En cas d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable."

B. Le 4 juin 2011, le recourant s’est déterminé comme suit :

"En réponse à votre lettre du 23 mai 2011, voici les raisons de mon recours.

Je n’ai effectué que 21 semaines de prestations de services en 2009 et 5 semaines en 2010 pour l’entreprise [...] [à] Villeneuve.

Ces prestations on été vérifié[e]s par I’ORP auprès de l’entreprise [...]. L’ORP me réclame 21 mois de remboursement et la somme de 60.328.20f en réalité il ne s’agit que de 4 mois et 2 semaines de prestations 2009-2010. Ci-joint un document du total.

De plus j’ai été victime d’une fausse fiduciaire mais je pense que vous avez connaissance de mon dossier.

Je n’ai toujours pas trouvé d’Avocat pour me défendre leurs prestations sont [au-delà] de mes possibilités financières ne percevant que 1800.00f mensuel de l’aide sociale d’Yverdon.

Pour le cas o[ù] je compara[î]trais devant votre tribunal j’ai d’autres arguments [à] fournir que seul un conseil peut utilis[er]."

A ce courrier était joint la première page d’une décision de la Caisse cantonale de chômage du 22 novembre 2010, munie d’annotations manuscrites, dont la teneur est la suivante:

Le recourant produisait également en annexe un rappel du 30 mai 2011 de la CCH (Caisse cantonale de chômage), l’invitant à lui restituer le montant de 60'368 fr. 20 versé à tort, sa décision de restitution du 22 novembre 2010 étant entrée en force, faute d’avoir été attaquée valablement, ainsi qu’un courrier du 22 juillet 2010, sur papier en tête de son entreprise, par lequel il informait, probablement la CCH, du fait qu’il avait repris son statut d’indépendant.

E n d r o i t :

1.

a) A teneur de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), laquelle disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD. L'art. 98 LPA-VD précise les motifs que le recourant peut invoquer à l'appui de son recours: il s'agit de la violation du droit, y compris l'excès l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En ce qui concerne les conclusions, le recours peut tendre à la réforme de la décision attaquée - c'est-à-dire à sa modification par l'autorité de recours

- ou à son annulation, la cause étant dans ce dernier cas renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD, applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD).

Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.

b) Dans le cas d’espèce, le recourant a été rendu attentif à la nécessité d’exposer les motifs de son recours et d’indiquer ses conclusions, sous peine d’irrecevabilité.

S’il a répondu dans le délai imparti, ses explications n’ont guère été plus convaincantes que dans son premier écrit. Il s’est en effet contenté d’expliquer qu’il n’avait effectué que 21 semaines de prestations de service en 2009 et 5 semaines en 2010 pour l’entreprise [...], indiquant que l’ORP lui réclamait 21 mois de remboursement et la somme de 60'328.20 francs. A l’appui de ses explications, il produisait la première page d’une décision de la CCH annotée de manière manuscrite, ajoutant encore à la confusion et ne permettant pas au Tribunal de déterminer clairement ce qu’il contestait, demandait ou entendait obtenir.

Ainsi, le courrier du recourant du 4 juin 2011 n’est pas plus intelligible que celui du 7 mai. Il n’explique en effet pas ce qu’il demande au Tribunal et en quoi la décision sur opposition du 19 avril 2011, annexée à son recours du 7 mai serait inexacte. En produisant de surcroît la première page d’une décision de la CCH, vraisemblablement entrée en force, annotée de sa main, il contribue encore à semer la confusion. Or, il n’appartient certainement pas au Tribunal de deviner, à l’aide d’indices, ce que le recourant conteste et pour quelles raisons il le fait.

Dans ces conditions force est de constater que ni l’acte du 7 mai, ni son complément du 4 juin 2011 ne remplissent les exigences de forme posées aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

2. Conformément à l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable.

Le prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique en vertu de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

3.

L’art.

91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l’autorité statue sur les frais et dépens. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, et n’a pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD), n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. H.________

‑ Service de l'emploi, Instance juridique

- Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: