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ACH.51.15.79.2015 • TC VD ACH.51.15.79.2015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unemployment Benefit Statements Inadmissible and Moot

Numéro de cause ACH.51.15.79.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal challenging unemployment benefit statements for January and February 2015 was deemed inadmissible because the initial decision for January required a mandatory administrative opposition before judicial review, and the claim for February became moot as the appellant subsequently accepted the revised statement. The court reasoned that an administrative appeal is not receivable when a specific administrative opposition procedure is available against the lower administrative decision, pursuant to federal social insurance law, and since the February matter was settled, the appeal could only be ruled inadmissible or moot concerning the remaining January claim.

Regeste Legislator

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Art. 52 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Unemployment Benefit Statements Inadmissible and Moot: The court reasoned that an administrative appeal is not receivable when a specific administrative opposition procedure is available against the lower administrative decision, pursuant to federal social insurance law, and since the February matter was settled, the appeal could only be ruled inadmissible or moot concerning the remaining January claim.

Mots-clés

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indemnité de chômage demande de prestation d'assurance contrôle juridictionnel prestation obligatoire motivation jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The appeal was ruled inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

This article established the competence of a single judge based on the case value.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 51/15 - 79/2015 ZQ15.010515

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 mai 2015

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à_____, recourant,

et

W.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art. 82, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Considérant en fait et en droit

que par acte du 16 mars 2015, K.________ a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour contester deux décomptes de prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : la caisse) relatifs aux mois de janvier et février 2015,

que le 27 mars 2015, la caisse a informé le tribunal du fait qu’elle n’avait pas encore rendu de décision sur les décomptes contestés,

que le 23 avril 2015, elle a notifié à K.________ une décision de refus de prestations pour la période du 1er au 31 janvier 2015, au motif qu’il avait réalisé, en janvier 2015, un revenu supérieur aux indemnités journalières de chômage,

que K.________ peut contester cette décision du 23 avril 2015 en adressant à la Caisse cantonale de chômage une opposition motivée, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que le recours de droit administratif, devant la Cour des assurances sociales, n’est pas recevable contre les décisions contre lesquelles une opposition peut être formée devant l’assureur social concerné (art. 56 al. 1 LPGA, a contrario),

qu’en l’espèce, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision sur les prétentions du recourant relatives au mois de janvier 2015 ;

que le 5 mai 2015, en réaction à cette décision, K.________ a manifesté son désaccord, de sorte qu’il appartiendra à la caisse de rendre une décision sur opposition, en prenant, au moins brièvement, position sur les arguments soulevés par le recourant dans sa lettre du

5 mai 2015 ainsi que dans les actes qu’il a adressés au tribunal et qui ont été communiqués à la caisse,

qu’il appartiendra à K.________ de recourir devant la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition à rendre par la caisse, concernant le mois de janvier 2015, s’il estime cette décision erronée,

que par ailleurs, le 12 mai 2015, la caisse a notifié à K.________ un nouveau décompte de prestations pour le mois de février 2015,

qu’invité par le tribunal à préciser s’il entendait contester ce décompte, il a exposé, le 26 mai 2015, que ce décompte était correct,

que le recours est donc sans objet en tant qu’il portait sur le droit aux prestations pour le mois de février 2015,

qu’il convient de statuer sans frais, selon la procédure simplifiée prévue par l’art.

82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

que la procédure relève de la compétence d’un juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________, à_____,

‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :