Unemployment Benefits Appeal Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision concerning unemployment insurance benefits, specifically regarding their fitness for placement during October 2010, but before the court ruled, the employment service issued a rectifying decision accepting the appeal and declaring the appellant fit for placement for that period. The court reasoned that because the administrative decision favorably resolved the substantive issue raised in the appeal, the matter became moot, thus requiring the case to be struck from the roll, while also awarding the appellant legal costs due to their de facto success, pending a future determination by the unemployment fund regarding eligibility for benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 83 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 28 LACI; Unemployment Benefits Appeal Mootness and Costs: The court reasoned that because the administrative decision favorably resolved the substantive issue raised in the appeal, the matter became moot, thus requiring the case to be struck from the roll, while also awarding the appellant legal costs due to their de facto success, pending a future determination by the unemployment fund regarding eligibility for benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the record because it had become moot following the administrative authority's rectification.
Used to award costs (indemnité de dépens) to the appellant because they partially succeeded.
Used to rule that no court fees should be levied.
Cited as context for why the administrative authority was empowered to issue a new decision, although the actual order refers to the resulting mootness under art. 94 LPA-VD.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 51/11 - 65/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 31 mai 2011
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière: Mme Favre
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Cause pendante entre :
N.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
_______________
Art. 83, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 14 avril 2011 par N.________, contre une décision sur opposition rendue le 9 mars 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
vu la décision rectificative rendue le 30 mai 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, décision qui annule et remplace la décision précitée du 9 mars 2011;
considérant que par la décision rectificative du 30 mai 2011, le Service de l’emploi admet une opposition formée par N.________ et réforme une première décision de sa division juridique « en ce sens que l’assuré était apte au placement du 1er au 31 octobre 2010 »,
que le Service de l’emploi était habilité à rendre une nouvelle décision à l’avantage du recourant, après avoir été invité à se déterminer sur le recours (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
que le recourant, représenté par un avocat, a droit à des dépens parce qu’il obtient en quelque sorte gain de cause (art. 61 let. g LPGA), la décision rectificative reconnaissant son aptitude au placement pour la période pendant laquelle, d’après ses conclusions, il prétend à l’octroi de prestations d’assurance-chômage – étant précisé qu’il incombera encore à la caisse de chômage de déterminer si le recourant pouvait bénéficier des prestations prévues par l’art. 28 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) pendant la période visée (cf. consid. 3 in fine de la décision rectificative).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à N.________ à titre de dépens, est mise à la charge du Service de l’emploi.
Le juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour M. N.________)
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage
- Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: