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ACH.41.14.85.2014 • TC VD ACH.41.14.85.2014 Généré par l'IA

Unemployment Recipient Appeal Inadmissible Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause ACH.41.14.85.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment benefit recipient appealed a four-day suspension of benefits imposed by the regional placement office for failing to submit job search proofs on time, claiming she was ill; however, the court declared the appeal inadmissible because it was filed directly with the Cantonal Tribunal when the required administrative appeal against the initial decision had not yet been processed or decided upon by the unemployment insurance legal service, meaning the requisite prerequisite for judicial review under the general law of social insurance had not been met.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Unemployment Recipient Appeal Inadmissible Due to Untimely Administrative Appeal: attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage bénéficiaire de prestations chômage organe de l'assurance-chômage contrôle juridictionnel licenciement administratif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE | 56 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

This article was the main ground for declaring the appeal inadmissible because no decision on opposition had yet been rendered.

art. 61 let. a et g LPGA

This provision justified the decision not to charge costs or award legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 41/14 - 85/2014 ZQ14.013912

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 10 juin 2014

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Lausanne, recourante,

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

Vu l’acte adressé le 2 avril 2014 par P.________ à la Cour de céans, par lequel elle conclut à l’annulation de la décision jointe à son écriture, alléguant notamment que le Service de l’emploi a suspendu ses indemnités de chômage pour une durée de quatre jours, niant avoir reçu ses excuses quant à la remise des preuves de recherches d’emploi après le cinquième jour du mois alors qu’elle est en arrêt maladie depuis le 25 février dernier,

vu les pièces produites par l’assurée, à savoir la décision rendue le 20 mars 2014 par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) prononçant une suspension de quatre jours indemnisables du droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès le 1er mars 2014 pour non remise des recherches d’emploi dans le délai légal ainsi qu’une décision du 19 mars 2014 concernant l’assignation à un cours et annulant une précédente décision au motif que l’assurée n’avait pas pu prendre part à la mesure pour raisons médicales,

vu la réponse du 30 avril 2014 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, selon laquelle dans la mesure où la correspondance du 2 avril 2014 de la recourante concerne une décision de l’ORP et que l’instance juridique chômage ne s’est pas encore prononcée sur le dossier, il avait enregistré cette correspondance en tant qu’opposition à la décision du 20 mars 2014 et la traiterait dans les meilleurs délais ;

attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, il résulte du dossier qu’une décision a été rendue le 20 mars 2014 par l’ORP prononçant une suspension de quatre jours indemnisables du droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès le 1er mars 2014,

que le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a considéré l’acte adressé le 30 avril 2014 à la Cour de céans comme une opposition sur laquelle une décision sera rendue par celui-ci,

qu’il apparaît ainsi que le recours a été formé alors qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue,

qu’il est ainsi manifestement irrecevable,

qu’il doit être rayé du rôle ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ P.________

‑ Service de l’emploi, instance juridique chômage

- Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :