Appeal Withdrawn After Availability Status Rectified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that deemed them only 50% available for employment following an initial administrative determination, seeking full 100% availability; however, the employment service subsequently issued a rectifying decision admitting the initial objection and recognizing 100% availability retroactive to the original date, leading the appellant to officially withdraw the appeal, prompting the court to strike the case from the roll based on the withdrawal pursuant to administrative procedure law, and consequently declaring no judicial costs or compensation to be due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawn After Availability Status Rectified: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to decide that no court fees are to be collected.
Used to decide that no legal costs are to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 4/15 - 21/2015 ZQ15.000523
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
23 février 2015
__________________
Présidence de Mme THALMANN, juge unique
Greffier :
M. Cloux
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant
et
Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, à Lausanne, intimé
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision rendue le 23 décembre 2014 par le Service de l’emploi, statuant sur opposition formée par W.________ le 25 novembre 2014 contre la décision de ce Service du 13 novembre 2013, qui a reconnu son aptitude au placement à raison d’une disponibilité de 50% dès le 7 octobre 2014,
vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 6 janvier 2015 par W.________ (ci-après : le recourant), qui a en substance conclu à sa réforme en ce sens qu’il est déclaré apte au placement à 100%,
vu la réponse du Service de l’emploi du 6 février 2015 et sa décision sur opposition rectificative du même jour, par laquelle il a admis l’opposition du recourant et annulé sa décision du 13 novembre 2014, reconnaissant une aptitude au placement pour une disponibilité de 100% dès le 7 octobre 2014,
vu la déclaration de retrait du recours du 18 février 2015, envoyée par le recourant le 20 février 2015 (timbre postal);
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ W.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique Chômage,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :