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ACH.31.23.26.2024 • TC VD ACH.31.23.26.2024 Généré par l'IA

Estate Bankruptcy and Lack of Standing in Administrative Appeal

Numéro de cause ACH.31.23.26.2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal concerning a prior administrative decision that partially granted their objection regarding their fitness for placement, declaring them unfit from June 2022 until January 2023, and fit thereafter. During the appeal process, the appellant passed away, and their estate subsequently underwent bankruptcy proceedings that were ultimately closed due to a lack of assets without any creditor taking up the case. Consequently, the court ruled that the case must be struck from the roll due to a lack of active standing, and since the appellant had been granted legal aid, the court determined the reasonable fee for the appointed counsel, which is to be borne by the canton.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 57 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 2 RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD; Estate Bankruptcy and Lack of Standing in Administrative Appeal: During the appeal process, the appellant passed away, and their estate subsequently underwent bankruptcy proceedings that were ultimately closed due to a lack of assets without any creditor taking up the case. Consequently, the court ruled that the case must be struck from the roll due to a lack of active standing, and since the appellant had been granted legal aid, the court determined the reasonable fee for the appointed counsel, which is to be borne by the canton.

Mots-clés

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masse en faillite qualité pour recourir assistance judiciaire gratuite patrimoine administratif assistance d'un avocat d'office recours en annulation en droit de l'Union RADIATION DU RÔLE, MORT | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governs the competence of the single judge to rule on the striking of the case from the roll due to lack of active standing.

art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC

These articles (applied by reference) justify that the costs for the appointed counsel's indemnity are borne by the canton.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 31/23 - 26/2024 ZQ23.013120

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 février 2024

__________________

Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique

Greffière : Mme Vulliamy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Feu B.________, de son vivant à [...], recourante, représentée par Me Robert Fox, à Lausanne, et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 6 octobre 2022 rendue par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) déclarant B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) inapte au placement,

vu l’opposition formée le 7 novembre 2022 par l’assurée,

vu la décision sur opposition établie par la DGEM le 24 février 2023 par laquelle elle a partiellement admis l’opposition et a reformé sa décision en ce sens que l’assurée était déclarée inapte au placement du 29 juin 2022 au 26 janvier 2023, puis apte au placement dès le 27 janvier 2023,

vu le recours interjeté le 24 mars 2023 par B.________, agissant par son représentant Me Robert Fox, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée,

vu la décision du 7 juillet 2023 de la juge instructrice, accordant l’assistance judiciaire à la recourante en ce sens que Me Robert Fox était désigné comme avocat d’office de celle-ci à compter du 24 mars 2023,

vu l’échange d’écritures subséquent,

vu l’information communiquée le 24 août 2023 par Me Fox, selon laquelle la recourante était décédée le 18 août 2023,

vu la liste des opérations communiquée par Me Fox le 29 août 2023,

vu le courrier du 28 septembre 2023 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron informant la Cour de céans que la succession de la recourante serait liquidée par voie de faillite,

vu la suspension de la cause prononcée le 13 octobre 2023 par la magistrate instructrice afin de permettre les opérations de liquidation de la succession et de connaître si un éventuel créancier reprendrait la cause,

vu le courrier du 22 novembre 2023 de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois à la Cour de céans indiquant qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure de liquidation par voie de faillite et que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois avait prononcé la clôture du dossier le 21 novembre 2013,

vu le courrier du 22 janvier 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmant à la Cour de céans que la procédure de faillite avait été clôturée pour défaut d’actif le 21 novembre 2023 selon décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art.

2 al. 1, let. c, LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1] et art. 93, let. a, LPA-VD),

que le recours formé par feu B.________ a été interjeté en temps utile (art. 60 al.

1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

attendu que la recourante est décédée en cours d’instance le 18 août 2023,

que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a informé la Cour de céans le 28 septembre 2023 que la succession de feu B.________ se liquidait par voie de faillite,

que l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a signalé à la Cour de céans, par courriers des 22 novembre 2023 et 22 janvier 2024, que la procédure de faillite avait été clôturée pour défaut d’actif sans reprise de la procédure par un créancier par décision du 21 novembre 2023 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

que la cause, faute de légitimation active, doit par conséquent être rayée du rôle, sans frais ni dépens ;

attendu enfin que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD) ;

attendu que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,

que le conseil désigné d’office pour la procédure a droit à une indemnité équitable, laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

qu’en l’occurrence, Me Fox a, le 29 août 2023, produit la liste des opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, Me Vanessa Iodice, et supervisée par lui-même, faisant état d’un total de 6 heures et 54 minutes de travail dont il n’y a pas lieu de s’écarter vu les circonstances du cas particulier,

qu’il convient ainsi d’arrêter l’indemnité du conseil d’office, sur la base d’un tarif horaire de 110 fr., à 759 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), à laquelle s’ajoutent 15 fr. 20 pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA par 59 fr. 60, soit au total 883 fr. 80,

que ce montant est supporté par le canton (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L’indemnité d’office de Me Robert Fox, conseil d’office de feu B.________, est arrêtée à 833 fr. 80 (huit cent trente-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Robert Fox,

‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies,

Il est communiqué à :

- Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

- Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :