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ACH.30.11.26.2011 • TC VD ACH.30.11.26.2011 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Appeal for Inappropriate Email

Numéro de cause ACH.30.11.26.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployment benefits recipient appealed a sixteen-day suspension of benefits imposed by the employment service after the appellant sent an inflammatory and inappropriate email to a potential temporary employer, even after initially failing to formally state grounds or attach the contested decision. The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite receiving instructions and a deadline to correct deficiencies, the appellant's supplemented submission failed to provide a comprehensible legal motivation against the substantiated finding that the aggressive email constituted grounds for nullifying an employment assignment, thereby justifying the penalty.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Unemployment Benefits Suspension Appeal for Inappropriate Email: The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite receiving instructions and a deadline to correct deficiencies, the appellant's supplemented submission failed to provide a comprehensible legal motivation against the substantiated finding that the aggressive email constituted grounds for nullifying an employment assignment, thereby justifying the penalty.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage bénéficiaire de prestations honoraires d'avocat chômage licenciement abusif jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited in section E as the provision governing the sanction for failing to correct incomplete or unclear pleadings, which leads to the deemed withdrawal of the appeal (though the dispositive only states inadmissibility).

Art. 61 let. a LPGA

Cited in section G as the basis for deciding the case without costs (no court fees).

Art. 82 LPA-VD

Cited in section G as the procedural basis for deciding the case without an exchange of submissions (judged on the file).

Art. 99 LPA-VD

Cited in sections E and G as the provision incorporating federal and cantonal administrative procedure rules into the social insurance court proceedings.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited in section G as the basis for the decision to be rendered by a single judge.

Art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in section E as the basis for deeming the appeal withdrawn if deficiencies are not corrected (related to the finding of inadmissibility in order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 30/11 - 26/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 22 mars 2011

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Barman

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Grandvaux, recourant,

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

A. Le 23 février 2011, P.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une lettre rédigée en ces termes :

« Objet : pénalité de 16 jours

www.espace-emplois.info

Monsieur le Juge ;

Par cette présente, je viens à vous suite à des tractations avec la Cours Européenne des droits de l’Homme afin d’introduire un recours devant votre instance visant à l’instruction d’un dossier concernant le service de l’emploi avec lequel j’ai une discorde quant à l’application d’une pénalité de 16 jours.

Aussi, j’attire votre attention sur le fait que c’est le responsable légal en exercice de la [...] qui m’a annoncé par courrier électronique dont je donne copie jointe à cette présente qu’il avait renoncé à me prendre.

Concernant les e-mail que je lui ai envoyé, il les a reçu tous deux. Il n’a pas pu recevoir seulement le second et non le premier, c’est un menteur.

[salutions, date et signature]

PS : copie adressée à l’UE ».

B. Par lettre du 8 mars 2011, notifiée le 10 mars 2011 à l’adresse indiquée par le recourant (« P.________, chez Maître Philippe Paratte CH-2000, Neuchâtel »), un délai de 10 jours a été imparti à P.________ pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir, ainsi que pour compléter les conclusions et la motivation de son recours. Le recourant a été informé du fait que sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al.

5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

C. Par courriel du 16 mars 2011, P.________ a exposé au tribunal que son conseiller juridique l’avait informé de la lettre du 8 mars 2011. Il entendait y répondre « demain soir », étant précisé qu’il était « en ce moment » à l’aéroport de Hong Kong, mais qu’il rentrait « ce soir ». Plusieurs pièces, sous un format digital, étaient jointes à ce courriel.

D. Par lettre du 18 mars 2011, parvenue au Tribunal cantonal le 21 mars, P.________ a complété son recours comme suit :

« […] [Le Service de l’emploi] m’a pénalisé de 16 jours en 2011 suite à une interprétation très simpliste des faits. En l’espèce et suite à l’e-mail dont vous avez reçu copie, force est de constater que le responsable légale en exercice de la [...] renonce à m’employer dans le cadre d’un ETS. La loi LACI m’oblige certes a tout entreprendre pour amoindrir le dommage créer à l’assurance chômage mais elle ne m’oblige pas à être complaisant et faire preuve de bassesse.

Sujet à une pénalité de 16 jours, ma motivation repose sur l’abus de pouvoir en date de 2011 et l’ostracisme y afférent à la même date. Je demande la restitution des 16 jours qui me sont dus. Le service de l’emploi sait que Monsieur H.________ avait reçu 2 email et non 1. Je peux les fournir. Il n’a pas pu recevoir le second et pas le premier.

[salutations et signature].

PS : Les décisions sont sur le site l’URL : www.espace-emplois.info ».

En annexe à cette lettre se trouvait une décision sur opposition du 8 février 2011 du Service de l’emploi de l’Etat de Vaud. Cette décision confirme une suspension de P.________ dans l’exercice de son droit aux prestations de chômage, pour une durée de seize jours, prononcée le 14 décembre 2010 par l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP).

E. Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L’autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

F. En l’espèce, on comprend des différentes écritures du recourant et des pièces déposées que celui-ci entend obtenir l’annulation de la suspension du droit aux prestations prononcée par l’ORP et confirmée sur opposition par le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud. En revanche, on cherche en vain une motivation compréhensible à l’appui de cette

conclusion.

Le Service de l’emploi a justifié la mesure de suspension par le fait que l’assuré avait mis en échec une assignation à un emploi temporaire en adressant à l’employeur potentiel un courriel dont le contenu était le suivant :

« Suite à notre entretien de ce jour ou vous avez confirmé avoir reçu mon e-mail, je vous annonce que ce sera avec un grand honneur que j’intégrerai votre structure et votre équipe […].

Aussi veuillez […] prendre note des points suivants :

1- Veuillez à l’avenir à ne point me donner de leçon ou faire la morale car vous n’êtes pas ma classe de référence et je ne suis point votre classe d’appartemence. Jusqu’à que vous démontriez la contraire, le plus intelligent, c’est moi. Je vous envoie à vos enfants pour les conseils.

2- Suite à des insultes scripturales envers un cuisinier italien (je l’ai traité de fils de pute), j’ai un procès en cours et vous devrez me libérer le jour opportun. […]. »

Le recourant ne conteste pas l’envoi de ce courriel. Il se limite à se plaindre d’un abus de pouvoir et à alléguer la réception d’un autre courriel par l’employeur potentiel. Le fait allégué a été constaté par le Service de l’emploi, mais se trouve sans rapport avec la mesure de suspension litigieuse. Dans ces conditions, le recours n’est pas suffisamment motivé pour être recevable.

G. Il convient de statuer sans échange d’écritures, conformément à l’art.

82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Philippe Paratte, à Neuchâtel (pour P.________)

‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage

- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :