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ACH.290.21.2.2022 • TC VD ACH.290.21.2.2022 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Entitlement Appeal Premature Due to Pending Administrative Objection

Numéro de cause ACH.290.21.2.2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, registered as a 50% job seeker, appealed a decision from the cantonal unemployment insurance fund denying the opening of an entitlement period because they lacked the minimum twelve months of contributions during the relevant contribution period. The court rejected the appeal, reasoning that the appeal was filed as a complaint of unjustified delay in decision-making (denial of justice) while an ordinary administrative objection procedure concerning the underlying claim was still pending before the fund; since the objection was filed recently and the procedure had not yet reached an excessive duration, no undue delay could be established to bypass the required procedural step of ruling on the opposition first.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 82 LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. fbis et g LPGA; Unemployment Insurance Entitlement Appeal Premature Due to Pending Administrative Objection: The court rejected the appeal, reasoning that the appeal was filed as a complaint of unjustified delay in decision-making (denial of justice) while an ordinary administrative objection procedure concerning the underlying claim was still pending before the fund; since the objection was filed recently and the procedure had not yet reached an excessive duration, no undue delay could be established to bypass the required procedural step of ruling on the opposition first.

Mots-clés

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durée du droit à la prestation d'assurance assurance chômage retards de procédure réclamation administrative chômage défaut de légitimation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited in the header and used to establish the principle of speed/celerity, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 56 al. 2 LPGA

Cited in the header and discussed as the basis for recourse in cases of justice delayed, although the court found no undue delay in this instance.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Applied in the reasoning section to justify the decision not to charge court fees or award costs in the dispositive order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 290/21 - 2/2022 ZQ21.051450

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 décembre 2021

______________________

Composition : M. Piguet, président

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à K.________, recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

29 al. 1 Cst. et 56 al. 2 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’inscription le 30 août 2021 de N.________ comme demandeur d’emploi, à 50 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’U.________,

vu la décision du 24 novembre 2021, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a refusé à N.________ l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation au 30 août 2021, au motif qu’il ne justifiait pas d’une période soumise à cotisation de douze mois au moins au cours du délai-cadre de cotisation allant du 30 août 2019 au 29 août 2021,

vu l’opposition formée par N.________ à l’encontre de cette décision, laquelle a été enregistrée par la Caisse cantonale de chômage le 1er décembre 2021,

vu le recours pour déni de justice interjeté le 6 décembre 2021 par N.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art.

56 al. 2 LPGA),

que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,

que la loi, notamment la LPGA et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), ne prévoit pas de délai précis à l'égard des autorités compétentes en matière d’assurance-chômage pour procéder ou rendre une décision (cf. TF 8C_210/2013 du

10 juillet 2013 consid. 2.2),

que le droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),

que la notion de déni de justice déduite de cette disposition n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), ces deux articles consacrant le principe de célérité en ce sens qu'ils prohibent tous deux le retard injustifié à statuer,

que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),

que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF 9C_140/2015 précité consid. 4 et 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),

que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I.4 ; cf. TFA H 134/02 du

30 janvier 2003 consid. 1.5),

que pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond, ne pouvant qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (cf. ATF 130 V 90),

qu’en l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre une décision formelle au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,

que le recourant fait grief à la caisse intimée de tarder à statuer sur sa demande de prestations de l’assurance-chômage,

qu’il requiert de la Cour de céans qu’elle statue dans les plus brefs délais, nonobstant la procédure d’opposition en cours, sur son droit à l’indemnité de chômage, expliquant que, dans l’hypothèse où il ne serait pas mis rapidement au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, il pourrait perdre son logement, faute de paiement de ses arriérés de loyer,

que de tels motifs ne justifient pas de passer outre les règles de procédure applicables en matière d’assurances sociales, lesquelles prévoient notamment que les décisions rendues en la matière doivent – sous réserve des décisions d’ordonnancement de la procédure – faire l’objet d’une procédure d’opposition avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi,

que l’opposition du recourant à la décision rendue le 24 novembre 2021 a été enregistrée par la caisse intimée le 1er décembre 2021,

que la procédure d’opposition suit actuellement son cours devant la caisse intimée, sans qu’il y ait lieu d’affirmer à l’heure actuelle qu’elle a atteint une durée excessive,

que l'on ne saurait en conséquence retenir un retard à statuer de la part de la caisse intimée,

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________,

‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :