Appeal Withdrawal and Legal Costs Reimbursement in Unemployment Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from the cantonal unemployment insurance fund, but subsequently withdrew the appeal after the fund issued a rectifying decision on the same day that upheld the appellant's position. The court reasoned that, pursuant to relevant cantonal and federal administrative procedure laws, the withdrawal of the appeal required the cause to be struck from the roll, and because the withdrawal followed the administrative body conceding the issue via a corrective decision, the appellant, having obtained success with the aid of counsel, was entitled to reimbursement of legal costs from the body deemed to have ultimately lost the dispute, setting the indemnity at 500 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Legal Costs Reimbursement in Unemployment Insurance Case: The court reasoned that, pursuant to relevant cantonal and federal administrative procedure laws, the withdrawal of the appeal required the cause to be struck from the roll, and because the withdrawal followed the administrative body conceding the issue via a corrective decision, the appellant, having obtained success with the aid of counsel, was entitled to reimbursement of legal costs from the body deemed to have ultimately lost the dispute, setting the indemnity at 500 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision attributes the competence to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal to a single judge.
Used to determine the amount of costs awarded to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · ACH 23/10 - 55/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 23 mars 2010
______________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier
:
M. Bichsel
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Cause pendante entre :
B.________, à Begnins, recourant, représenté par le Service Juridique du Groupement Transfrontalier Européen, à Annemasse,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 19 février 2010 par B.________, représenté par le Service Juridique du Groupement Transfrontalier Européen, à l'encontre de la décision sur opposition rendue le
19 janvier 2010 par la Caisse cantonale de chômage,
vu l'écriture déposée le 3 mars 2010 par l'intimée, informant l'autorité de céans qu'une "*décision sur opposition rectificative*", annulant et remplaçant la décision sur opposition attaquée du 19 janvier 2010, a été rendue le 3 mars 2010,
vu le fax du 19 mars 2010, dans lequel le mandataire du recourant déclare retirer, sur le fond, son recours, "*exception faite de l'attribution d'éventuels dépens au bénéfice de Mr B._________ et à la charge de l'autorité intimée, la Caisse cantonale vaudoise de chômage*", constituant par ailleurs une élection de domicile en Suisse au domicile du recourant, à Bégnins,
vu les pièces au dossier;
considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;
considérant que la procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);
considérant que, dans le cas d'espèce, la déclaration de retrait du recours a fait suite à la reconsidération par l'intimée de la décision sur opposition attaquée, par "*décision sur opposition rectificative*" du 3 mars 2010 faisant droit aux conclusions du recourant,
que le recourant, qui a ainsi obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a dès lors droit à une indemnité à titre dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD),
que, compte tenu de la charge liée à la procédure, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. à la charge de l'intimée, réputée avoir succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ B.________, à 1268 Bégnins (pour lui-même et pour le Service Juridique du Groupement Transfrontalier Européen);
‑ Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne;
‑ Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :