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ACH.22.18.45.2018 • TC VD ACH.22.18.45.2018 Généré par l'IA

Appeal on Denial of Justice Regarding Unemployment Earnings Adaptation Mooted by Subsequent Agency Decision

Numéro de cause ACH.22.18.45.2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed an appeal based on a formal denial of justice, demanding a formal decision from the unemployment insurance fund regarding the adaptation of their insured earnings, which was necessary due to a change in their disability status affecting unemployment benefits starting March 1, 2017. The court ruled that because the fund issued the required formal decision concerning the insured earnings adaptation on February 23, 2018, which was after the appeal was filed on February 1, 2018, the appeal for delayed ruling became moot and was struck from the roll without costs or disbursements, as is standard procedure when the contested action is remedied during the appeal process.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Appeal on Denial of Justice Regarding Unemployment Earnings Adaptation Mooted by Subsequent Agency Decision: The court ruled that because the fund issued the required formal decision concerning the insured earnings adaptation on February 23, 2018, which was after the appeal was filed on February 1, 2018, the appeal for delayed ruling became moot and was struck from the roll without costs or disbursements, as is standard procedure when the contested action is remedied during the appeal process.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage gain assuré changement de caisse qualité pour recourir chômage assurance d'invalidité RETARD INJUSTIFIÉ, RADIATION DU RÔLE | 56 al. 2 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to rule that the appeal is moot and to strike the case from the roll.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees and costs, though the costs order itself mentions 'sans frais ni dépens'.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the waiver of judicial fees and costs, though the costs order itself mentions 'sans frais ni dépens'.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 22/18 - 45/2018 ZQ18.004608

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

2 mars 2018

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à Lausanne, recourant,

et

E.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Considérant en fait et

en droit :

Vu la demande déposée le 2 avril 2015 par V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité,

vu la demande d’indemnités de chômage de l’assuré à compter du 1er juillet 2016 auprès d’E.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), laquelle a fixé le gain assuré à 6'175 fr. et l’indemnité journalière à 199 fr. 20 sur la base d’un taux d’aptitude au placement, respectivement d’une perte de travail à prendre en considération de 100 % durant le délai-cadre d’indemnisation allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018,

vu le projet de décision du 12 janvier 2017 de l’OAI informant l’assuré de l’octroi d’une rente limitée dans le temps, soit du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016 compte tenu d’un taux d’invalidité de 100 %, lequel était de 14.65 % dès le 1er août 2016 et donc insuffisant pour maintenir le droit à la rente,

vu le courrier du 1er mars 2017 par lequel la Caisse a informé l’assuré de l’adaptation de son gain assuré à 5'270 fr. dès le 1er mars 2017 compte tenu du projet de décision précité de l’OAI et de la notification d’une décision formelle en temps utile s’agissant de la compensation avec les prestations de l’assurance-invalidité,

vu le courrier du 13 septembre 2017 de l’assuré sollicitant de la Caisse des nouvelles quant à la procédure de compensation,

vu le courrier du 15 septembre 2017 de la Caisse,

vu la décision du 26 septembre 2017 de la Caisse relative à la période de contrôle du mois de juillet 2016,

vu le courrier du 8 novembre 2017 de l’assuré exigeant de la Caisse une décision sur l’amortissement du délai d’attente de 10 jours sur la période de contrôle d’octobre 2017, ainsi qu’une décision sur le calcul de son indemnité journalière dès le 1er mars 2017 d’ici la fin du mois, faute de quoi il introduirait un recours en déni de justice,

vu le courrier du 15 décembre 2017 de l’assuré demandant à la Caisse une décision formelle s’agissant du décompte de prestations d’octobre 2017 et sur la réduction de ses prestations basée sur la procédure de l’assurance-invalidité, à défaut de quoi il déposerait un recours en déni de justice,

vu le recours interjeté le 1er février 2018 par V.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que soit ordonné à la Caisse de lui notifier une décision formelle relative à la question de la réduction du gain assuré déterminant son droit à des indemnités de chômage avec indication des voies de recours,

vu la réponse de l’intimée du 1er mars 2018 constatant que le recours est devenu sans objet, concluant subsidiairement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens,

vu la décision rendue le 23 février 2018 par l’intimée relative à l’adaptation du gain assuré du recourant à compter du 1er mars 2017 selon le degré d’invalidité constaté par l’assurance-invalidité n’ouvrant aucun droit à une rente,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours a été formé le 1er février 2018 pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), en raison de l’absence de décision formelle quant au montant du gain assuré à compter du 1er mars 2017,

que l’intimée a, par décision du 23 février 2018, précisément statué sur cette question,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement au cours de la procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1) ;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ V.________,

‑ E.________,

- Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :