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ACH.22.09.97.2009 • TC VD ACH.22.09.97.2009 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Insurance Denying Benefits Based on Marital Status

Numéro de cause ACH.22.09.97.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision denying unemployment benefits, which had been based on the spouse's directorial role in the former employing company, leading to a presumption of continued influence under unemployment insurance law. The court partially admitted the appeal because the parties had reached an agreement acknowledging that the claimant lost all capacity to influence the company as of the date their civil separation was judicially ratified, which terminated the basis for denying benefits. Consequently, the court reformed the initial decision, granting the claimant eligibility for unemployment benefits starting the day after the judicial ratification of the separation and awarded limited costs to the claimant.

Regeste Legislator

Officiel

PRESTATION D'ASSURANCE{AC}, TRAVAILLEUR, DIRECTEUR, CONJOINT | 31 al. 3 LACI, 8 LACI, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage conjoint exerçant une activité lucrative prestations d'assurance état civil droit judiciaire litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8 et 31 al. 3 LACI

These provisions concerning unemployment insurance were cited as the legal basis governing the agreement between the parties regarding the right to unemployment benefits.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning for the partial award of costs (dépens) to the appellant.

55 LPA-VD

Cited in the reasoning for awarding costs (dépens) to the appellant under cantonal administrative procedure law.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to confirm the jurisdiction of the single judge to issue the ruling.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · ACH 22/09 - 97/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2009

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.P.________, à Vevey, recourant, représenté par Me E.________, avocate à Vevey, et

Caisse cantonale de chômage - Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

Art. 8 et 31 al. 3 LACI;

94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu le recours formé le 18 mars 2009 par A.P.________ contre la décision sur opposition rendue le 17 février 2009 par la Caisse cantonale de chômage, lui déniant le droit à l'indemnité de chômage au motif que son épouse exerçait une fonction dirigeante au sein de la société qui l'avait employé,

vu les déterminations de la caisse du 24 septembre 2009, admettant que le recourant avait perdu sa capacité d'influence sur la société précitée dès le 4 septembre 2009, compte tenu de la séparation d'avec son épouse ratifiée le

3 septembre 2009 par le juge civil,

vu l'écriture de la caisse du 29 octobre suivant, confirmant le droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009, soit le lendemain de la ratification judicaire de la séparation, les conditions d'une séparation de fait auparavant réunies restant insuffisantes,

vu l'écriture du recourant du 27 novembre 2009, adhérant à la proposition en procédure de la caisse intimée, telle que lui reconnaissant le droit à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009, et sollicitant du tribunal qu'il prenne acte de l'accord intervenue et statue sur son droit à des dépens, vu de l'admission partielle de ses conclusions par l'intimée;

attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord entre les parties, intervenu par manifestations concordantes de volonté exprimées les 24 septembre, 29 octobre et 27 novembre 2009,

que cet accord ne contrevient pas à la loi (art. 8 et 31 al.

3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]), ni à la jurisprudence rendue en application de celle-ci s'agissant du pouvoir d'influence du demandeur d'emploi ou de son épouse au sein de l'entreprise qui avait employé celui-ci, qu'en effet, la convention de séparation du recourant A.P.________ et de son épouse B.P.________, telle que ratifiée par le juge civil, peut être réputée avoir porté un terme à l'influence exercée par le premier sur l'entreprise en l'occurrence dirigée par la seconde,

qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, la décision attaquée étant réformée en ce sens que A.P.________ peut prétendre à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),

qu'obtenant très partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens restreints, en l'occurrence arrêtés à 500 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA;

55 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2009 par la Caisse cantonale de chômage est réformée en ce sens que A.P.________ peut prétendre à l'indemnité de chômage à compter du 4 septembre 2009.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV. La Caisse cantonale de chômage versera à A.P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

‑ Me E.________ (pour A.P.________),

‑ Caisse cantonale de chômage - Division juridique,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: