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ACH.21.13.32.2013 • TC VD ACH.21.13.32.2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Unemployment Benefit Restitution

Numéro de cause ACH.21.13.32.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person who received unemployment benefits appealed a decision requiring the restitution of CHF 572.60 received erroneously in June 2012, arguing good faith and undue hardship, but the court found the appeal inadmissible because the administrative body had not yet ruled on the related request for remission of the restitution obligation; consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the insured's filing to the competent unemployment legal service to address the request for remission of the debt, as the court can only rule on issues already examined and decided by the lower authority.

Regeste Legislator

Officiel

REMISE DE LA PRESTATION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, PRESTATION D'ASSURANCE INDUE, LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE, PRESTATION D'ASSURANCE{AC} | 25 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD

Mots-clés

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restitution de prestations indemnités de chômage de l'assuré chômage nouvelle demande de prestations d'invalidité abandon d'emploi perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Used to rule on the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure because it appeared manifestly inadmissible.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited as the basis for the decision not to charge judicial costs nor to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 21/13 - 32/2013 ZQ13.006319

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 février 2013

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à F.________, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

25 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Que H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a sollicité des indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter du 16 septembre 2011,

qu'au mois de juin 2012, l'assuré a effectué deux courtes périodes de gain intermédiaires auprès de L.________,

que l'assuré a fourni à la Caisse cantonale de chômage, agence F.________, la première attestation de gain intermédiaire en juin 2012 et la deuxième le 3 août 2012,

que la Caisse cantonale de chômage, agence F.________, a dû procéder à la rectification du décompte d'indemnisation du mois de juin 2012, lequel ne tenait initialement compte que de la première attestation de gain intermédiaire,

que par décision du 10 août 2012, la Caisse cantonale de chômage, agence F.________, a demandé à l'assuré la restitution d'un montant total de 572 fr. 60, correspondant aux prestations indûment touchées en juin 2012,

que suite à la contestation de cette décision par l'assuré, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a, par décision sur opposition du 14 janvier 2013, confirmé la décision du 10 août 2012,

que par acte du 12 février 2013, H.________ recourt contre la décision sur opposition du 14 janvier 2013 en soutenant qu'il était de bonne foi et que la restitution d'un montant de 572 fr.

60 le mettrait dans une situation difficile,

attendu que l'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) renvoie à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées (al. 1, 1ère phrase), l'assuré concerné pouvant toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (al. 1, 2e phrase),

que dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]; TF P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3).

que le recourant ne prétend pas que le montant litigieux – 572 fr. 60, correspondant au montant des prestations indûment touchées durant la période de contrôle du mois de juin 2012 à titre de prestations de l’assurance-chômage – lui serait dû,

qu'au vu de son argumentation, il demande en réalité la remise de l'obligation de restituer la somme précitée, en invoquant sa bonne foi et le fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile,

que cette question n'a pas encore fait l'objet d'un examen par l'intimée,

que le Tribunal ne peut statuer, dans une procédure de recours de droit administratif, que sur les questions qui ont été examinées et ont fait l'objet d'une décision,

que le recours est donc irrecevable, mais qu'il appartiendra au Service de l'emploi d'examiner si l'assuré remplit les conditions d'une remise de l'obligation de restituer,

que dans le cas particulier, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique, qui l'aurait été sur le fond (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]), est compétent pour prononcer l’irrecevabilité,

qu’il convient de transmettre l'écriture du recourant du 12 février 2013 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour valoir demande de remise de l'obligation de restituer,

qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qui dispose que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art.

61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'écriture du 12 février 2013 du recourant valant demande de remise est transmise au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________ (recourant), à F.________,

‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

et communiqué à :

- Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :