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ACH.161.10.376.2011 • TC VD ACH.161.10.376.2011 Généré par l'IA

Asylum Seeker Unemployment Benefits After Final Departure Deadline

Numéro de cause ACH.161.10.376.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An asylum seeker whose initial application was definitively rejected and who was given a departure deadline of May 14, 2010, was deemed ineligible for unemployment benefits starting from his registration date of July 12, 2010, because the right to work expired with the departure deadline, irrespective of a subsequent appeal on the asylum decision or a potential employer's willingness to rehire him. The court reasoned that entitlement to unemployment benefits requires the ability to work, which, for asylum seekers whose removal order is final, necessitates a valid work authorization, which the individual lacked after May 14, 2010.

Regeste Legislator

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Art. 15 al. 2 LACI, Art. 43 al. 2 LAsi, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 8 al. 1 let. f LACI; Asylum Seeker Unemployment Benefits After Final Departure Deadline: The court reasoned that entitlement to unemployment benefits requires the ability to work, which, for asylum seekers whose removal order is final, necessitates a valid work authorization, which the individual lacked after May 14, 2010.

Mots-clés

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indemnité de chômage autorisations de travail délai de départ droit d'asile éloignement droit au travail

Dispositions légales citées

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Art. 15 al. 2 LACI
This provision, combined with Art. 15 al. 1 LACI, underlies the court's conclusion regarding the inaptitude to be placed because the appellant lacked a work permit.
Art. 43 al. 2 LAsi
2 LACI; art. 43 al. 2 LAsi
Art. 60 al. 1 LPGA
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
Art. 61 let. b LPGA
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
Art. 8 al. 1 let. f LACI
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
Art. 15 al. 1 LACI
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
Art. 43 LAsi
The court relied on this article, specifically paragraph 2, to confirm that the work authorization expired after the departure deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 15 al. 2 LACI

This provision, combined with Art. 15 al. 1 LACI, underlies the court's conclusion regarding the inaptitude to be placed because the appellant lacked a work permit.

Art. 43 LAsi

The court relied on this article, specifically paragraph 2, to confirm that the work authorization expired after the departure deadline.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive section as the basis for not charging judicial costs.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in the dispositive section as the basis for not awarding costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 161/10 - 376/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 août 2011

__________________

Présidence de M. Neu

Juges : MM. Jomini et Dind

Greffière: Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

15 al. 2 LACI; art. 43 al. 2 LAsi

E n f a i t :

A. Ressortissant du Maroc né en 1978, entré en Suisse le 22 mars 2007, Z.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour provisoire pour requérant d’asile (type N). Par contrat de travail du 26 août 2008, il est entré au service de l’entreprise D.________ en qualité d’employé de production à compter du 6 octobre 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM) par décision devenue définitive et exécutoire, assortie d’un délai de départ du territoire au 14 mai 2010. Par acte du 23 avril 2010, le Service de la population (SPOP), division asile, a informé l’employeur de l’issue de cette procédure fédérale, en le rendant attentif au fait que l’autorisation d’exercer une activité lucrative prenait fin à l’échéance du délai de départ, de sorte qu’un terme devait être mis aux rapports de travail.

Par décision du 10 juin 2010, l’ODM a refusé de reconsidérer son prononcé de refus d’asile et de renvoi du 16 juillet 2007. Z.________ a recouru contre ce refus de réexamen devant le Tribunal administratif fédéral, lequel l’a autorisé à séjourner en Suisse jusqu’au terme de cette procédure par décision incidente du 2 juillet 2010.

B. Z.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 12 juillet 2010, revendiquant les prestations de l’assurance-chômage.

Une procédure d’examen de l’aptitude au placement de l’assuré a été initiée le 16 juillet 2010 par le Service de l’emploi. L’intéressé s’est déterminé par écrit reçu par ledit service le 26 juillet suivant, faisant en résumé valoir qu’il était certes sans autorisation de travail, mais que l’entreprise D.________ restait disposée à le reprendre à son service et que le Tribunal administratif fédéral avait confirmé son autorisation de séjour jusqu’au terme d’une procédure de recours encore pendante. Par courrier électronique du 26 juillet 2010, le SPOP a informé le Service de l’emploi que l’assuré n’était plus autorisé à travailler sur le territoire suisse depuis le 14 mai 2010.

C. Par décision du 13 septembre 2010, la division juridique du ORP du Service de l’emploi a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du 12 juillet 2010, date de son inscription, dès lors que son statut de requérant d’asile débouté n’autorisait pas la reprise d’une activité lucrative postérieurement au 14 mai 2010.

Z.________ a contesté cette décision par acte du 15 octobre 2010, concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à la restitution du montant des cotisations qu’il avait versées à l’assurance-chômage.

Par décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010, le Service de l’emploi, a confirmé l’inaptitude au placement, pour les mêmes motifs, renvoyant au surplus l’assuré à se renseigner auprès de la Caisse de compensation de son dernier employeur s’agissant d’une demande de remboursement de cotisations.

Z.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal par acte de recours du 13 décembre 2010. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l’ORP pour nouvel examen de son cas, faisant en substance valoir son indigence, respectivement qu’il n’est au bénéfice que des prestations de l’aide d’urgence, ne s’expliquant pas qu’en pareil cas les cotisations prélevées en faveur de l’assurance-chômage n’emportent pas de contre-partie en sa faveur.

Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours, l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il était autorisé à travailler depuis le

12 juillet 2010.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

E n d r o i t :

1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

Le litige ayant pour objet le déni du droit à l’indemnité de chômage, laquelle est en principe servie sur la durée d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert durant deux ans, la valeur litigieuse est réputée supérieure à 30'000 francs de sorte que la présente cause relève de la compétence d’une cour statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

2. Le litige, circonscrit par l’objet de la décision attaquée, porte exclusivement sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 12 juillet 2010. Les conclusions tendant implicitement à un remboursement de cotisations prétendument retenues à tort sont donc irrecevables, l’intéressé étant renvoyé à saisir le cas échéant l’autorité administrative compétente pour rendre une décision sur ce point.

a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.

8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement suppose ainsi une autorisation de travail.

Selon la jurisprudence, un requérant d'asile au chômage est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 al. 1 LACI dans la mesure où il peut en principe s'attendre à obtenir une autorisation de travail s'il trouve un travail convenable (SVR 1995 AlV n° 42 p. 117 ;

arrêt du Tribunal fédéral C 8/05 du 1er avril 2005). Compte tenu des pratiques cantonales parfois divergentes, il faut apprécier, dans chaque cas concret, si la personne peut compter sur l'obtention d'une autorisation de travailler s'il trouve un emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 139).

Les dispositions relatives aux autorisations de travail pour les étrangers sont aussi applicables pour les requérants d'asile, sauf dispositions contraires de la réglementation en matière d'asile (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.131]). Selon l'art. 43 LAsi, pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de la demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative; si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus (al. 1). Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue; si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé (al. 2). Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 3).

En l'espèce, il est établi que l'Office fédéral compétent a rejeté la demande d'asile du recourant et ordonné son renvoi de Suisse en lui fixant un délai de départ au 14 mai 2010. Cette décision est entrée en force, le recours formé ensuite par l’assuré devant le Tribunal administratif fédéral relevant d’une voie de droit extraordinaire tenant à une demande de réexamen du cas. Le Service cantonal de la population s’est quant à lui borné à constater cette échéance au 14 mai 2010 et à enjoindre l’employeur à mettre fin aux rapports de travail (cf. courrier du 23 avril à D.________), confirmant ensuite, à la demande du service de l’emploi, l’extinction de l’autorisation d’exercer une activité lucrative pour cette même date (cf. courrier électronique du 26 juillet 2010).

Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le recourant ne pouvait compter, lors du dépôt de sa demande d’indemnité postérieur à la date d’échéance du délai de renvoi, sur l'obtention d'une autorisation de travail qui lui permettrait d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. C'est donc à juste titre que le Service de l’emploi a nié l'aptitude au placement de l’intéressé et, partant, le droit à l'indemnité de chômage.

Quant au fait que le recourant ait déjà travaillé pour un employeur qui s’est en l’occurrence déclaré disposé à le réengager, on ne saurait en déduire l'existence d'un droit à une autorisation de travail, dès lors que la conclusion d’un nouveau contrat de travail, comme tout changement de place, est soumise à autorisation (Schneider, Asile et travail salarié: questions choisies, in Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 121 s.; Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne 1991, p. 374).

b) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010 confirmée en conséquence.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 novembre 2010 par le Service de l’emploi est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Z.________

‑ Service de l'emploi

- Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: