Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed an appeal challenging a decision regarding unemployment benefits, explaining that their absence, which led to the contested decision, was due to conflicting appointments, but the appeal lacked the required statement of grounds, conclusions, and the contested decision itself as mandated by procedural law. The court, finding the initial submission incomplete and failing to comply with formal requirements after being explicitly warned and given a deadline to correct the deficiencies, deemed the appeal withdrawn and consequently declared it inadmissible, striking the case from the roll without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The court, finding the initial submission incomplete and failing to comply with formal requirements after being explicitly warned and given a deadline to correct the deficiencies, deemed the appeal withdrawn and consequently declared it inadmissible, striking the case from the roll without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the single judge to strike the case from the roll (order II).
This article, made applicable by Art. 99 LPA-VD, was the basis for the decision not to impose costs or award legal fees (order III).
This provision ensures the application of Art. 91 LPA-VD regarding costs in the decision not to charge fees (order III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 160/14 - 9/2015 ZQ14.049642
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
19 janvier 2015
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante,
et
Intimé inconnu
_______________
Art.
79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
En fait et en droit :
Vu l’écrit du 10 décembre 2014 de L.________ déposé le 11 décembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle expose ce qui suit :
“Actuellement étant au social et en mesure auprès de l’ORP.
Je ne comprends pas pourquoi mon absence me retire le droit au chômage.
Encore une fois, je le répète que ce jour-là j’avais rendez-vous à l’ORP ainsi qu’au CSR à la même heure.
Comme je l’ai expliquée et excusée à Madame [...] de mon absence. Ainsi que cela ne se reproduise plus d’avantage.
C’est pour cela, que je me permets de vous écrire pour faire opposition à cette décision qui est très délicate.
Pour plus d’informations, veuillez me contacter au 079 [...].”,
vu la lettre adressée sous pli recommandé du 12 décembre 2014 à la recourante par la Juge instructeur, qui a la teneur suivante :
“Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.
Le recours que vous avez déposé le 11 décembre 2014 ne satisfaisant pas à cette exigence
– et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le complèter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.
Dans le même délai que ci-dessus, nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l’enveloppe qui la contenait.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA-VD.”,
vu l’avis de distribution du 16 décembre 2014 de la lettre précitée,
vu l’absence de réaction de la recourante ;
attendu que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2e phrases, LPA-VD),
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD) ;
attendu que, dans son écrit du 10 décembre 2014, L.________ n’a pas exposé les motifs de son recours et ses conclusions ni produit la décision attaquée de sorte qu’on ignore également quelle est l’autorité intimée (Service de l’emploi [SDE], Caisse cantonale de chômage ou Centre Social Régional [CSR]),
que l’écrit déposé le 11 décembre 2014 ne satisfait en l’occurrence pas aux conditions posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD,
que L.________ a été invitée à préciser ses motifs et conclusions,
qu’elle a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art.
79 al. 1 LPA-VD et des conséquences résultant de leur inobservation,
que, ce nonobstant, elle n’a pas procédé dans le délai imparti,
qu’elle n’a ainsi pas produit la décision litigieuse ni motivé son recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ;
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :