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ACH.152.18.183.201 • TC VD ACH.152.18.183.201 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Entitlement Appeal Moot Due to Administrative Rectification and Cost Award

Numéro de cause ACH.152.18.183.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a unemployment insurance decision that initially limited their entitlement to 520 daily allowances, despite evidence of sufficient contributions to warrant 640 days. While the appeal was pending, the unemployment fund re-considered the matter, recognizing the claimant qualified for 640 days based on their 2015 final tax assessment showing sufficient prior earnings. Consequently, the court found the appeal moot because the administrative decision was rectified in the appellant's favor, leading to the striking of the case from the record and ordering the fund to pay the appellant 1,500 francs in legal costs because their actions caused the now-moot procedure.

Regeste Legislator

Officiel

RECONSIDÉRATION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE, DÉPENS | 53 al. 3 LPGA, 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD, 55 al. 2 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

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caisse de chômage chômage droit aux prestations frais administratifs procédure fiscale action en rectification

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used by the single judge to strike the case from the roll because it became moot following reconsideration by the opposing party.

Art. 61 let. g LPGA

Used to award costs/indemnity for costs to the appellant because they gained the right to reimbursement as the case became moot due to the opponent's favorable reconsideration.

Art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD

Used in conjunction with Art. 61 let. g LPGA to determine and award the indemnity for costs to the appellant.

Art. 61 let. a LPGA

Used to rule that the procedure should be conducted without court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 152/18 - 183/2018 ZQ18.037536

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 octobre 2018

__________________

Composition : Mme Berberat, juge unique

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 et 61 let. g LPGA; 55 al. 1 et 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 4 juillet 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par laquelle elle a rejeté l’opposition formée par T.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) et confirmé la décision rendue le 14 mai 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], considérant qu’à compter du 5 janvier 2016 son droit maximum s’élevait à 520 indemnités journalières, soit d’une part, 400 indemnités journalières compte tenu du délai-cadre d’indemnisation ouvert dès le 5 janvier 2016 sur la base d’une période de cotisation de 20 mois et 27 jours et d’autre part, 120 indemnités journalières supplémentaires compte tenu de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation à moins de quatre ans de l’âge de la retraite,

vu le courrier du 14 août 2018 du conseil de l’assuré à la Caisse, produisant la décision de taxation définitive pour l’année 2015 – datée du 27 juillet 2018 –, attestant que son client a été taxé sur une activité salariée correspondant à un revenu annuel net de 53'390 fr., précisant qu’il souhaitait obtenir une confirmation de la réformation de la décision sur opposition du 14 mai 2018 jusqu’au

25 août 2018 et qu’à défaut il serait contraint de recourir auprès du Tribunal cantonal,

vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 31 août 2018 par T.________, par son conseil, à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’il doit être mis au bénéfice de 640 indemnités journalières, dès lors qu’il peut justifier au minimum de 22 mois de cotisations et donc de 520 indemnités journalières uniquement pour ce motif, auxquelles s’ajoutent 120 indemnités journalières non litigieuses,

vu les pièces produites à l’appui du recours, en particulier la décision de taxation définitive pour l’année 2015, datée du 27 juillet 2018, attestant que le recourant a effectivement été taxé sur une activité principale salariée correspondant à un revenu annuel de 53'390 francs,

vu le courrier du 4 septembre 2018 de la Cour de céans enjoignant l’intimée à produire sa réponse et le dossier complet de l’assuré jusqu’au 4 octobre 2018,

vu le courrier du 25 septembre 2018 du recourant informant la Cour de céans qu’en date du

18 septembre 2018, l’intimée a rendu une décision sur opposition rectificative – qu’il produit – confirmant son droit à 640 indemnités journalières, et concluant qu’il appartient dès lors à la Cour de céans de prendre acte de cet acquiescement, de statuer sur les frais et d’octroyer un montant approprié à titre de dépens,

vu la décision sur opposition rectificative rendue le 18 septembre 2018 par l’intimée, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 juillet 2018, considérant, « au vu de la décision de taxation 2015 datée du 27 juillet 2018, qu’au 5 janvier 2016, dans les limites du DCC, l’assuré justifie d’une période de cotisation supérieure à 22 mois. Dans la mesure où à cette date, l’assuré était âgé de 61 ans, il pouvait prétendre à 120 IC supplémentaires ainsi qu’à la prolongation de son DCI jusqu’au 31 janvier 2019, soit la fin du mois précédant celui donnant droit à une rente AVS. Ainsi dans les limites du DCI courant du 5 janvier 2016 au 31 janvier 2019, le nombre maximum d’IJ s’élève à 640 IJ »,

vu la transmission le 27 septembre 2018 à l’intimée du courrier précité, ainsi que de la décision sur opposition rectificative du 18 septembre 2018,

vu l’absence de déterminations de l’intimée dans le délai imparti au 4 octobre 2018,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable,

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 14 mai 2018, en octroyant finalement 640 indemnités journalières, ce qui entraîne de facto l'annulation de la décision litigieuse,

que la décision sur opposition rectificative du 18 septembre 2018 fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,

que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; ATF 118 la 488 consid. 4a ; arrêt H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132),

qu'en l'occurrence, c'est la décision sur opposition rendue le 18 septembre 2018 – soit postérieurement au dépôt du recours de l’assuré – annulant et remplaçant celle du 4 juillet 2018, suivant ainsi l'argumentation du recourant, qui a mis fin au litige, rendant son recours sans objet,

que dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu gain de cause et, qu'assisté d'un mandataire professionnel, il peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens, qu'il y a lieu de fixer à 1’500 fr. et de mettre à la charge de l'intimée (art.

61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD) ;

attendu que la procédure étant gratuite, la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération, le 18 septembre 2018, de la décision sur opposition du 4 juillet 2018, par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est rayée du rôle.

II. La Caisse de chômage, Division juridique, versera à T.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA comprise, à titre de dépens.

III. Il est statué sans frais.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne (pour le recourant),

‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :