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ACH.152.15.10.2016 • TC VD ACH.152.15.10.2016 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision Granting Benefits

Numéro de cause ACH.152.15.10.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that denied unemployment benefits starting June 29, 2015, based on a lack of work authorization, even though the individual subsequently obtained a valid residence permit allowing work. While the appeal was pending, the employment service issued a rectifying decision on opposition that acknowledged the appeal's basis by annulling the initial denial, effectively granting the eligibility the appellant sought regarding the post-June 2015 period. The court reasoned that because the subsequent administrative decision satisfied the core issue of the appeal concerning work authorization and placement aptitude, the appeal against the original decision became moot, leading the court to strike the case from the roll without costs, while noting that the appellant's separate request for retroactive benefits for 2011–2014 was inadmissible within the scope of the current proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision Granting Benefits: While the appeal was pending, the employment service issued a rectifying decision on opposition that acknowledged the appeal's basis by annulling the initial denial, effectively granting the eligibility the appellant sought regarding the post-June 2015 period. The court reasoned that because the subsequent administrative decision satisfied the core issue of the appeal concerning work authorization and placement aptitude, the appeal against the original decision became moot, leading the court to strike the case from the roll without costs, while noting that the appellant's separate request for retroactive benefits for 2011–2014 was inadmissible within the scope of the current proceedings.

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage autorisation de travail procédure d'opposition autorisation de séjour rétroactive annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis empowering a single judge to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the heading and reasoning as the provision allowing the administrative authority to reconsider a decision before the appeal procedure is completed.

Art. 83 al. 1 LPA-VD

Cited in the heading and reasoning alongside Art. 53 al. 3 LPGA regarding the authority's ability to reconsider a decision.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the procedure being free of charge (no court costs).

art. 61 let. b LPGA

Cited as part of the admissibility check for the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 152/15 - 10/2016 ZQ15.039282

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 janvier 2016

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Monney

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourant,

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t:

Vu l’inscription de O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...] revendiquant l’indemnité de chômage à partir du 29 juin 2015 avec un taux de disponibilité de l’emploi de 100%,

vu la décision du 13 juillet 2015 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) constatant que l’assuré était inapte au placement dès le 29 juin 2015 du fait qu’il ne possédait pas d’autorisation de travailler sur le territoire suisse et qu’il ne pouvait dès lors pas prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage,

vu l’opposition de l’assuré du 17 juillet 2015 à l’encontre de cette décision,

vu la décision sur opposition du 25 août 2015 dans laquelle le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 13 juillet 2015,

vu le recours interjeté par O.________ le 15 septembre 2015 concluant implicitement à l’annulation de la décision litigieuse au motif qu’il possède à présent un permis de séjour valable,

vu les écritures complémentaires du recourant du 3 octobre 2015 dans lesquelles il requiert notamment que la Caisse de chômage lui octroie rétroactivement des indemnités pour la période du 30 avril 2011 au 30 juin 2014,

vu les déterminations du 12 octobre 2015 du SDE accompagnées d’une décision sur opposition rectificative du 9 octobre 2015 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 25 août 2015,

vu le fait que cette nouvelle décision admet l’opposition de l’assuré et annule la décision du 13 juillet 2015 dès lors que l’assuré s’est vu délivrer un permis B avec autorisation de travailler,

vu les écritures du 19 octobre 2015 de O.________ dans lesquelles il déclare recourir à l’encontre de la décision du 9 octobre 2015 et conclut à ce que le SDE se prononce sur son droit aux indemnités de l’assurance-chômage pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2014,

vu les déterminations de l’intimé du 30 octobre 2015 concluant au maintien de la décision sur opposition rectificative du 9 octobre 2015 et renvoyant pour le surplus à ses précédentes écritures,

vu le courrier du 13 novembre 2015 du recourant réitérant sa demande de versement des indemnités de chômage avec effet rétroactif,

vu les déterminations du 24 novembre 2015 du SDE,

vu les pièces au dossier,

Attendu que déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art.

83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

que l’intimé a usé de la faculté susmentionnée en rendant une décision sur opposition rectificative le 9 octobre 2015 annulant et remplaçant celle du 25 août 2015,

qu’il y a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision contestée du 13 juillet 2015,

que cette décision portait exclusivement sur l’aptitude au placement du recourant,

que ce dernier ne peut dès lors pas solliciter le versement d’indemnités de chômage à titre rétroactif pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2014 dans le cadre de la présente procédure, cette question ne faisant pas l’objet du litige,

que de telles conclusions sont irrecevables,

qu’il convient dès lors de constater que la décision sur opposition rectificative rendue le 9 octobre 2015 annulant et remplaçant celle du 25 août 2015 fait entièrement doit aux conclusions du recourant,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 25 août 2015 est ainsi devenu sans objet,

que ce constat s’impose également s’agissant des écritures du recourant du 19 octobre 2015, pour autant que celles-ci puissent être considérées comme un recours,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le recourant ayant au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet suite à la décision sur opposition rectificative rendue le 9 octobre 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, la cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ O.________, à [...],

‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :