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ACH.150.11.42.2012 • TC VD ACH.150.11.42.2012 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Denial Upheld Due to Insufficient Employment Contributions

Numéro de cause ACH.150.11.42.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual seeking unemployment benefits was denied because they did not meet the statutory minimum contribution period of twelve months of insured employment within the relevant two-year framework preceding the claim. The applicant argued for leniency based on their precarious financial situation and a prior period of incarceration, but the court upheld the administrative denial, reasoning that the insured failed to establish the required twelve months of prior employment under Article 13(1) of the relevant law, and the period of pre-trial detention, which lasted less than the twelve months required for exemption under Article 14(1)(c), did not qualify for any other statutory exemption, as the law does not permit a case-by-case equitable review regarding the core eligibility requirements.

Regeste Legislator

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Art. 13 al. 1 LACI, Art. 14 LACI, Art. 14 al. 1 let. c LACI, Art. 1 LACI, Art. 57 LPGA, Art. 61 LPGA; Unemployment Benefits Denial Upheld Due to Insufficient Employment Contributions: The applicant argued for leniency based on their precarious financial situation and a prior period of incarceration, but the court upheld the administrative denial, reasoning that the insured failed to establish the required twelve months of prior employment under Article 13(1) of the relevant law, and the period of pre-trial detention, which lasted less than the twelve months required for exemption under Article 14(1)(c), did not qualify for any other statutory exemption, as the law does not permit a case-by-case equitable review regarding the core eligibility requirements.

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage créance de cotisation prestations minimales exemption du paiement de cotisations perception abusive de prestations de l'aide sociale aptitude restreinte au placement

Dispositions légales citées

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Art. 13 al. 1 LACI
The appeal was rejected because the appellant did not meet the contribution period condition defined by this article.
Art. 14 LACI
1 LACI), ni celles permettant d'en être libérée (art. 14 LACI).
Art. 14 al. 1 let. c LACI
The court confirmed that the appellant could not be exempted from the contribution period condition because her detention was shorter than the period required by this article.
Art. 1 LACI
1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], normes applicables en matière d’assurance-chômage à teneur de l’art. 1 LACI, sous réserve des dispositions particulières de la LACI y dérogeant).
Art. 57 LPGA
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA (art.
Art. 61 LPGA
57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA (art. 61 LPGA).
Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), loi qui s’applique en particulier aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al.
Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 13 al. 1 LACI

The appeal was rejected because the appellant did not meet the contribution period condition defined by this article.

Art. 14 al. 1 let. c LACI

The court confirmed that the appellant could not be exempted from the contribution period condition because her detention was shorter than the period required by this article.

art. 61 let. a LPGA

This provision was cited to justify why no judicial fees were collected in the final order.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the reasoning for not awarding costs when the appellant did not prevail, leading to the order not to award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 150/11 - 42/2012 ZQ11.047038

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 mars 2012

__________________

Présidence de Mme THALMANN

Juges : M. Métral et Mme Pasche

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à Belmont-sur-Lausanne, recourante et

K.________ CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE, à Lausanne, intimée

_______________

Art. 8, 13 et 14 LACI

E n f a i t :

A. Par demande du 1er septembre 2011, Y.________, née le 7 mai 1957 (ci-après : l'assurée), a requis de la caisse d'assurance-chômage K.________ l'allocation d’indemnités de chômage à compter du 1er septembre 2011. Sur la formule «Demande d’indemnité de chômage», elle a indiqué qu’elle avait travaillé au Centre social et curatif de [...] de 2001 à avril 2006. Au chiffre 31 de la formule relatif aux raisons justifiant qu'elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de 12 mois, l'assurée a répondu qu'elle avait été incarcérée à titre préventif du 13 septembre 2009 au 13 mai 2010.

Par décision du 4 octobre 2011, la Caisse d'assurance-chômage K.________ a refusé le droit à l’indemnité de chômage à l’assurée à compter du 1er septembre 2011, en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI), ni celles permettant d'en être libérée (art. 14 LACI).

L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 17 octobre 2011. Sans contester la conformité de la décision entreprise au droit fédéral, elle sollicitait toutefois que la caisse de chômage ne s'arrête pas à la lettre de la loi, mais tienne compte de sa situation sociale et financière précaire pour lui octroyer les prestations d'assurance requises.

Par décision du 29 novembre 2011, la Caisse d'assurance-chômage K.________ a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Elle relevait que l'assurée ne remplissait pas la condition posée par l'art. 13 al. 1 LACI, dès lors que dans le délai-cadre de deux ans précédant son inscription au chômage elle n'avait exercé aucune activité lucrative, alors que la loi requiert une période minimale de douze mois. Pour le surplus, la caisse indiquait que l'assurée ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période cotisation (art.

14 LACI), puisque si elle avait été incarcérée dans le délai-cadre de deux ans, cette période de détention avait duré 5,887 mois (soit du 14 novembre 2009 au 12 mai 2010), alors que la loi exige une période supérieure à douze mois (art. 14 al. 1 let. c LACI). Enfin, la caisse expliquait qu'elle n'était certes pas insensible aux explications données par l'assurée ni aux conséquences d'un refus du droit aux indemnités de chômage sur sa situation financière, mais que la loi sur l'assurance-chômage ne laissait aucune place à un examen au cas par cas.

B. Par courrier du 6 décembre 2011, complété par écriture du 16 décembre 2011, Y.________ a recouru contre la décision sur opposition de K.________. Elle a conclu à l'allocation de l'indemnité chômage et requis que la Cour des assurances sociales mette en place une médiation avec différents organes de l'Etat.

Par réponse du 22 décembre 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours, en indiquant que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau permettant de revenir sur la décision entreprise.

Par écriture du 7 janvier 2012, la recourante a confirmé ses conclusions en soulignant l'état de précarité financière résultant de la décision entreprise.

E n d r o i t :

1. La présente cause, qui a trait au droit de l’assurée à prétendre à l’indemnité de chômage, relève du tribunal cantonal des assurances compétent pour en connaître (cf. art. 57 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], normes applicables en matière d’assurance-chômage à teneur de l’art. 1 LACI, sous réserve des dispositions particulières de la LACI y dérogeant).

La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA (art. 61 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), loi qui s’applique en particulier aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire suite au recours interjeté en temps utile (at. 60 al. 1 LPGA) par la recourante après la notification de la décision sur opposition litigieuse du 29 novembre 2011.

2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).

En l'espèce, l'objet de la contestation devant la cour de céans concerne le droit à l'indemnité de chômage, plus particulièrement celui de déterminer si la recourante remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou peut en être libérée (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI). Cela étant, le pouvoir de cognition de la cour de céans se limite à examiner ces questions, qui sont les seules à avoir été tranchées par l'intimée dans la décision attaquée: elle n'est par conséquent pas compétente pour ordonner la médiation demandée par la recourante.

3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).

L’art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s’appliquent à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art.

9 al. 3 LACI) –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. On entend par là tous les revenus d’une activité dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l’assuré d’apporter la preuve du versement (ATF précité consid. 1.2).

A teneur de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants :

a.

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b.

maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c.

séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

4. En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 13 al. 1 LACI relatives à la période de cotisation de douze mois, puisque, comme elle l'admet elle-même, elle n'a exercé aucune activité lucrative durant les deux ans ayant précédé sa demande d'indemnité de chômage. De même, il est clairement établi que la recourante ne saurait être libérée de la condition relative à la période de cotisation, dès lors que sa détention à titre provisoire entre le 14 novembre 2009 et le 12 mai 2010 est inférieure aux douze mois exigés par l'art. 14 al. 1 let. c LACI et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun des autres motifs de libération prévus aux lettres a et b de l'art.

14 al. LACI.

5. En conclusion, le recours se révère mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par la caisse intimée.

S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par K.________ Caisse d'assurance-chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Y.________, à Belmont-sur-Lausanne,

‑ K.________ Caisse d'assurance-chômage, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :