Job Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Denial of Justice in Benefit Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, registered as a job seeker and claiming unemployment benefits, filed an appeal for denial of justice after the responsible insurance office failed to issue a decision on his opposition to a 40-day suspension of benefits for culpable job loss, despite the opposition being filed in July and the appeal being lodged in October. The court dismissed the appeal, reasoning that less than three months had passed since the initial decision, which was complicated by the summer vacation period, and that the office had assured the court a decision would follow soon, thus concluding there was no formal denial of justice under the constitutional right to a decision within a reasonable time, especially since the appellant had not demonstrated prior formal request for the decision as required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 al. 1 Cst, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Job Seeker's Appeal Dismissed for Lack of Denial of Justice in Benefit Suspension Case: The court dismissed the appeal, reasoning that less than three months had passed since the initial decision, which was complicated by the summer vacation period, and that the office had assured the court a decision would follow soon, thus concluding there was no formal denial of justice under the constitutional right to a decision within a reasonable time, especially since the appellant had not demonstrated prior formal request for the decision as required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal for formal denial of justice was dismissed using the simplified procedure provided for in this article.
Cited in conjunction with Art. 55 LPA-VD for the decision regarding costs and expenses (no court fees or indemnities charged).
Cited in conjunction with Art. 61 let. a et g LPGA for the decision regarding costs and expenses (no court fees or indemnities charged).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · ACH 147/12 - 164/2012 ZQ12.039706
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
7 novembre 2012
_____________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et
I.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA; 82 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu l'inscription de H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) en tant que demandeur d'emploi auprès de I.________ (ci-après: la Caisse ou l'intimée), lequel revendique l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1er juin 2012,
vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle la Caisse a décidé que le droit de l'assuré était suspendu pour une durée de 40 jours indemnisables dès le 1er juin 2012, pour perte fautive d'emploi,
vu l'opposition formée le 5 juillet 2012 contre la décision précitée par l'assuré,
vu le courrier du 6 juillet 2012 de la Caisse à l'assuré, qui accuse réception de son opposition et l'assure de l'examen de cette dernière dans les meilleurs délais,
vu la correspondance adressée le 1er octobre 2012 à la Cour des assurances sociales par l'assuré, qui se plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour de la part de la Caisse et requiert en outre l'intervention d'un défenseur d'office,
vu la réponse déposée le 9 octobre 2012 par la Caisse, qui fait état d'une surcharge de travail, accentuée en période estivale, et précise que la décision concernant l'assuré sera rendue dans les meilleurs délais,
vu le courrier du 22 octobre 2012 par lequel l'intimée a fait parvenir à la Cour de céans l'entier de son dossier et confirmé que la décision sur opposition serait rendue dans les prochaines semaines,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 et 2 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1), et que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (al. 2),
que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition;
attendu qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées, 130 I 312 consid. 5.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances; une évaluation globale s’impose généralement,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5,
125 V 188 consid. 2a et TF 8C_61312009 du 22 février 2010, consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le recours pour déni de justice formel a été déposé moins de trois mois après la communication, le 2 juillet 2012, de la décision prise le 28 juin 2012 par la Caisse à l'égard de l'intéressé,
qu'il est patent, dans ces circonstances, que l'autorité ne s'est pas rendue coupable de déni de justice au sens de la jurisprudence précitée et que l'on ne saurait lui reprocher un retard à statuer, ce d'autant que la décision attaquée a été rendue au début de l'été, époque de l'année dont on sait qu'elle représente une période de vacances pour beaucoup, comprenant par ailleurs la période estivale de suspension des délais (art. 38 al. 4 LPGA),
qu'au demeurant, la Caisse a assuré à la Cour de céans qu'elle allait prochainement rendre sa décision, ce dont il y a lieu de prendre acte en l'enjoignant à statuer dans les meilleurs délais,
qu'il convient de relever enfin que le recourant ne semble pas s'être adressé préalablement à l'autorité intimée, comme la loi l'exige, pour solliciter que la décision sur opposition soit rendue;
que le recours pour déni de justice formel apparaît ainsi manifestement mal fondé, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD),
que, vu l'issue du recours, la requête tendant à la nomination d'un conseil d'office est sans objet.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑
M. H.________,
‑ I.________,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :