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ACH.139.10.153.201 • TC VD ACH.139.10.153.201 Généré par l'IA

Social Security Recovery Time-Barred Opposition Appeal Dismissed

Numéro de cause ACH.139.10.153.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a decision that declared the appellant's opposition to the administrative recovery of CHF 8,721.10 from retroactive social security benefits as time-barred, as the opposition was filed on June 22, 2010, following the initial decision of April 23, 2010, well past the thirty-day statutory deadline. The court reasoned that the appellant's stated reason for the delay—awaiting a disability insurance decision—did not constitute a fault-free impediment justifying the restoration of the deadline under the relevant social security law, as there was nothing preventing the timely filing of the opposition.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉCISION SUR OPPOSITION, OPPOSITION TARDIVE, DÉLAI, OBSERVATION DU DÉLAI, RESTITUTION DU DÉLAI, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 39 al. 1 LPGA, 40 al. 1 LPGA, 41 LPGA, 52 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale restitution du délai inobservé moment du dépôt litige d'assurances sociales suspension des prestations d'invalidité exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. a LPGA

Used in the final order to state that no court fees shall be collected because the procedure is free.

art. 55 LPA-VD

Used in the final order to rule that no legal costs shall be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 139/10 - 153/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

23 novembre 2010

______________________

Présidence de Mme Lanz Pleines, juge unique

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Commugny, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

41 al. 1 LPGA et 52 al. 1 LPGA

Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) du 23 avril 2010, par laquelle elle a décidé « de se compenser à hauteur de CHF 8'721.10 sur les prestations rétroactives versées par d’autres assurances sociales » à A.________,

vu l'opposition formée le 22 juin 2010 contre cette décision par l'assuré,

vu la décision sur opposition du 21 octobre 2010, par laquelle la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté,

vu le recours interjeté le 28 octobre 2010 contre cette décision sur opposition par l'assuré, qui reconnaît avoir réagi tardivement dès lors qu'il était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité,

vu la réponse de la caisse du 15 novembre 2010, qui maintient sa position,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ;

attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et rend dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;

attendu que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),

que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA),

qu’en l'espèce, la décision initiale de compensation a été rendue le 23 avril 2010 et notifiée au recourant par lettre recommandée,

que l'opposition formée par ce dernier le 22 juin 2010 était donc manifestement tardive, ce dont le recourant ne disconvient pas,

que le délai d’opposition peut cependant être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009, consid. 2 et les références citées),

que tel n’était pas le cas du recourant,

que rien ne l’empêchait en effet de déposer une opposition contre la décision de la caisse du 23 avril 2010 en attendant la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité,

qu’en outre, il ne résulte des pièces du dossier aucun motif de restitution du délai d’opposition,

qu’en l’absence d’un motif justifiant une restitution de délai, l’opposition du recourant était tardive et, par conséquent, irrecevable, ainsi que l’a constaté à bon droit la décision sur opposition attaquée,

que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 al. 1 LPA-VD,

qu'il doit donc être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée ;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD) ;

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2010 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________,

‑ Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :