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ACH.137.22.167.202 • TC VD ACH.137.22.167.202 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Conflicting Correspondence and Jurisdiction Transfer

Numéro de cause ACH.137.22.167.202
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative authority forwarded correspondence from an individual, which initially supplemented an opposition to a unemployment benefit suspension decision, to the Social Insurance Court, after the authority itself had ruled on the opposition. The court determined that the individual's subsequent communication explicitly repudiated the earlier correspondence and confirmed that a formal appeal regarding the opposition decision had been filed with the Cantonal Tribunal of a different canton, based on the individual's domicile. Consequently, the court concluded that there was no clear intent to appeal to the Vaud Cantonal Social Insurance Court, leading to the decision to strike the matter from the roll as moot, without imposing costs or awarding fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD; Appeal Mootness Due to Conflicting Correspondence and Jurisdiction Transfer: The court determined that the individual's subsequent communication explicitly repudiated the earlier correspondence and confirmed that a formal appeal regarding the opposition decision had been filed with the Cantonal Tribunal of a different canton, based on the individual's domicile. Consequently, the court concluded that there was no clear intent to appeal to the Vaud Cantonal Social Insurance Court, leading to the decision to strike the matter from the roll as moot, without imposing costs or awarding fees.

Mots-clés

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conflit de juridictions transfert devenu sans objet suspension des prestations litige d'assurances sociales autorité administrative transferts sociaux VOLONTÉ DE RECOURIR, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was cited as the legal basis for the single judge's competence to strike the case from the roll because the will to appeal was lacking.

art. 91 LPA-VD

This provision governed the decision not to charge costs, as indicated in the dispositive order II.

art. 99 LPA-VD

This provision governed the decision not to award legal costs (dépens), as indicated in the dispositive order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 137/22 - 167/2022 ZQ22.037911

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

20 octobre 2022

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Tedeschi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à Martigny, recourante, représentée par Me Cédric Pope, avocat à Lausanne, et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t :

que, par courrier du 20 septembre 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme « éventuel » objet de sa compétence, un courrier du 22 août 2022 de D.________ (ci-après : l’assurée), dans lequel celle-ci communiquait à la DGEM des pièces complémentaires à une opposition qu’elle avait formulée contre une décision de suspension de ses indemnités de chômage,

que la DGEM a également remis à la Cour de céans son courrier de réponse du 20 septembre 2022 à l’assurée, par lequel cette autorité accusait bonne réception du courrier du 22 août 2022 de l’assurée, reçu le 1er septembre 2022, « relatif à [leur] décision sur opposition du 30 août précédent », indiquait que le courrier de l’assurée n’était pas de nature à permettre une reconsidération de la décision sur opposition susmentionnée et informait l’assurée que la cause était transférée à la Cour de céans, comme « éventuel » objet de sa compétence,

que, par courrier du 29 septembre 2022, le juge instructeur a informé l’assurée de la transmission de son courrier du 22 août 2022 à la Cour de céans et lui a demandé si elle entendait formellement recourir contre la décision sur opposition du 16 août 2022 (recte :

30 août 2022) de la DGEM,

que, par courrier du 12 octobre 2022, l’assurée, désormais représentée par Me Cédric Pope, a indiqué qu’il ne devait pas être tenu compte de son courrier du 22 septembre 2022 (recte :

22 août 2022) adressé à la DGEM et qu’un recours avait été adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais à l’encontre de la décision sur opposition du

30 août 2022, compte tenu du domicile de l’assurée situé à Martigny ;

que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que, pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61),

que, dans son courrier du 22 août 2022, l’assurée a clairement exprimé entendre compléter l’opposition qu’elle avait précédemment formulée à l’encontre d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage,

que ledit courrier du 22 août 2022 a été réceptionné le 1er septembre 2022 par la DGEM et s’est ainsi manifestement croisé avec la décision sur opposition rendue le 30 août 2022 par l’autorité susdite,

que, par courrier du 12 octobre 2022, l’assurée a expressément indiqué qu’il ne devait pas être tenu compte de son courrier du 22 août 2022 et avoir déposé un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 30 août 2022 de la DGEM auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, compte tenu de son domicile à Martigny,

que l’acte du 22 août 2022 de l’assurée ne saurait donc être assimilé à un recours,

que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la volonté de recourir devant la Cour de céans fait défaut,

qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Cédric Pope (pour D.________),

‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :