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ACH.134.14.180.201 • TC VD ACH.134.14.180.201 Généré par l'IA

Insured v. Unemployment Fund (Procedural Suspension of Opposition)

Numéro de cause ACH.134.14.180.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual contested a notification from the unemployment fund which suspended the processing of their opposition against a 31-day benefit suspension, pending the outcome of a separate labor court case concerning their dismissal. The court found the appeal inadmissible because the notification to suspend processing was a procedural directive, not a formal decision susceptible to opposition or subsequent judicial appeal under the relevant social insurance law, as it did not rule on the insured's right to benefits.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 57 LPGA, Art. 56 LPGA; Insured v. Unemployment Fund (Procedural Suspension of Opposition): The court found the appeal inadmissible because the notification to suspend processing was a procedural directive, not a formal decision susceptible to opposition or subsequent judicial appeal under the relevant social insurance law, as it did not rule on the insured's right to benefits.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré suspension de la prestation d'assurance griefs de procédure notification de la décision licenciement administratif caisse d'assurance DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 52 al. 1 LPGA, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

Cited implicitly in the reasoning to justify why the challenged correspondence was an administrative order not subject to objection, which leads to inadmissibility of the appeal.

Art. 94 al. 1 let a LPA-VD

Cited as the basis for applying the simplified procedure due to the low value in dispute.

Art. 56 LPGA

Cited a contrario to declare the appeal inadmissible because it was filed against a non-appealable administrative order (which was not subject to an objection).

Art. 61 let. a et g LPGA

Cited as the basis for deciding that no court fees are due and no legal costs are awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 134/14 - 180/2014 ZQ14.041302

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 novembre 2014

__________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

I.________, à Epalinges, recourant,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

52 al. 1 LPGA; 94 al. 1 let a LPA-VD

Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) du 8 août 2011 suspendant I.________ (ci-après : l'assuré) dans son droit aux prestations de l'assurance-chômage pour une durée de 31 jours indemnisables à compter du 4 juin 2014 au motif que l'assuré porte une part de responsabilité dans la perte de son emploi,

vu l'opposition formée le 11 août 2014 par l'assuré à l'encontre de la décision précitée,

vu la décision rectificative du 12 août 2014, susceptible d'opposition, par laquelle la Caisse a confirmé la suspension de l'assuré dans son droit aux prestations de l'assurance-chômage pour une durée de 31 jours indemnisables, en précisant toutefois qu'elle réexaminerait dite décision à l'issue de la procédure prud'homale engagée par l'intéressé contre son ancien employeur, ce quelle que soit la solution du litige civil,

vu la lettre de la Caisse du 10 octobre 2014 informant l'assuré qu'elle suspendait le traitement de son opposition jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale ouverte contre la société Q.________, en expliquant qu'en l'état des éléments figurant au dossier il ne lui était pas possible de se prononcer sur les motifs invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement avec effet immédiat, raison pour laquelle elle s'en remettait à l'autorité compétente en la matière,

vu l'écriture adressée le 13 octobre 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud dans laquelle l'assuré a déclaré "formuler une opposition totale" à l'encontre de la "décision du 10.10.2014 de la Caisse de chômage" suspendant le traitement de son opposition à la décision de suspension de son droit aux indemnités de chômage,

vu la réponse de la Caisse du 10 novembre 2014 dans laquelle elle conclut notamment à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où le courrier du 10 octobre 2014 ne constitue pas une décision mais doit être considéré comme une explication supplémentaire faisant suite aux demandes de l'assuré,

vu les déterminations de l'assuré du 13 novembre 2014 qui relève que la suspension du traitement de l'opposition qu'il a formulée contre la décision de suspension de son droit aux indemnités de chômage jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale revient à le priver de son droit de contestation et est dès lors arbitraire;

attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,

que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,

qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA),

que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA ;

attendu que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA),

que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA),

que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours conformément à l'art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al.

4 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

qu'en l'espèce, il apparaît que par courrier du 11 août 2014, l’assuré a expressément déclaré s’opposer à la décision de suspension de son droit aux indemnités de chômage de 31 jours indemnisables du 8 août précédent,

que, par décision rectificative du 12 août 2014, la caisse a rectifié la décision dont est opposition en précisant qu'elle maintenait la décision de suspension du droit aux indemnités de chômage mais qu'elle réexaminerait sa décision à l'issue de la procédure prud'homale,

que le courrier de la caisse du 11 octobre 2014 informant l'assuré qu'elle suspendait le traitement de son opposition jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale ne saurait être considéré comme une décision susceptible d'opposition – et par conséquent de recours -,

qu'en effet, dit courrier du 11 octobre 2014 ne statue pas sur le droit de l'assuré à des prestations mais fixe les conditions dans lesquelles son opposition du 11 août 2014 va être traitée,

qu'il s'agit donc d'une décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al.

1 in fine LPGA, disposition qui précise que de telles décisions ne sont pas susceptibles d'opposition (cf. le texte allemand, plus précis, de l'art. 52 al. 1 LPGA : "Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess-und verfahrensleitende Verfügungen"),

que le recours interjeté le 13 octobre 2014 auprès de la Cour de céans contre le courrier du 11 octobre 2014, soit contre une décision non susceptible d'opposition s'avère par conséquent irrecevable (art. 56 LPGA a contrario),

que le recours étant manifestement irrecevable, la Cour de céans, dans la composition du juge unique - la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (31 jours indemnisables à

338 fr. 70; cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), rend sa décision à bref délai et de façon sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ I.________, à Epalinges,

‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :