Unemployment Benefits Appeal Rendered Moot by Subsequent Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the unemployment insurance fund which had rejected the appellant's claim for benefits because the required individual social security account statement had not been produced; however, while the appeal was pending, the fund exercised its statutory right to reconsider the matter, issuing a rectifying decision that annulled the prior rejection and agreed to examine the entitlement to benefits, thereby fully granting the appellant's objectives, which consequently rendered the appeal moot, leading the Court to strike the case from the register without awarding costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Unemployment Benefits Appeal Rendered Moot by Subsequent Agency Action: qu’obtenant gain de cause sans avoir eu recours à l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimée (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the authority to reconsider the decision, which rendered the appeal moot.
Cited as the procedural rule granting the single judge the authority to strike the case from the roll when it becomes moot.
Cited to rule that no court fees would be charged (no court fees imposed).
Cited as the basis for denying an award of costs (no costs awarded).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 124/25 - 135/2025 ZQ25.031733
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
28 août 2025
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier :
M. Genilloud
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Cause pendante entre :
L.________, à [...] ([...]), recourant, et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 13 juin 2025 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par L.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision du 26 mars 2025 relative à la non-entrée en matière sur sa demande d’indemnités de chômage en l’absence de production de l’extrait de son compte individuel AVS, indispensable à l’établissement des cotisations versées en sa qualité de salarié,
vu l'acte du 4 juillet 2025 par lequel L.________ interjette un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée, dès lors qu’il a transmis tous les documents requis,
vu la réponse du 18 août 2025 de l’intimée concluant à la radiation de la cause du rôle faute d’objet compte tenu de la décision sur opposition rectificative portant la même date, – annulant et remplaçant celle du 13 juin 2025 – et entrant en matière sur l’examen du droit au chômage,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 18 août 2025 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 13 juin 2025,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA),
qu’obtenant gain de cause sans avoir eu recours à l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimée (art.
61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________, à [...] ([...]),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :