Unemployment Benefit Repayment Offset After Formal Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that denied unemployment benefits from December 2009 to June 2010 due to total work incapacity, which was not disclosed on benefit applications, leading to a demand for repayment of over 17,000 CHF in benefits already paid, some of which were advanced to a social services center. The court struck the case from the record because the appellant formally withdrew the appeal after being informed that the demanded repayment amount had substantially been offset against subsequent unemployment benefits due starting February 2011, and no court fees or costs were awarded as the matter was resolved by withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Repayment Offset After Formal Withdrawal of Appeal: The court struck the case from the record because the appellant formally withdrew the appeal after being informed that the demanded repayment amount had substantially been offset against subsequent unemployment benefits due starting February 2011, and no court fees or costs were awarded as the matter was resolved by withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not collecting judicial costs.
Cited as the basis for not awarding costs/indemnities.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 119/11 - 133/2013 ZQ11.036474
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 4 novembre 2013
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant,
et
T.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t et en d r o i t :
Vu l'inscription au chômage V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) du 21 décembre 2009,
vu le document intitulé "ordre de paiement" signé par l'assuré et transmis le 5 février 2010 par le Centre social régional de [...] (ci-après: le CSR) à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la CCh) dans lequel l'assuré reconnaît recevoir de la part du CSR des avances sur chômage auxquelles il a éventuellement droit et par lequel il donne mandat à la CCh de verser directement au CSR le montant rétroactif des prestations qui lui auront été avancées,
vu que l'assuré s'est désinscrit du chômage à la suite d'un entretien du 23 mars 2010 avec son conseiller de l'office régional de placement,
vu qu'il s'est à nouveau inscrit au chômage le 1er février 2011,
vu la décision rendue le 14 avril 2011 par la CCh, agence de [...], niant le droit de l'assuré à des indemnités de chômage pour la période du 21 décembre 2009 au 30 juin 2010 au motif qu'il se trouvait en incapacité totale de travailler pendant cette période, ce qu'il n'avait au demeurant pas indiqué sur les formulaires "indications de la personnes assurée" (IPA) relatifs à cette période,
vu la décision rendue le 19 avril 2011 par laquelle la CCh a exigé la restitution d'un montant de 17'586 fr. 45 correspondant aux indemnités de chômage versées à tort pour la période de décembre 2009 à juin 2010,
vu l'opposition que l'assuré a formée à l'encontre de ces deux décisions,
vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2011 par la CCh, division juridique, confirmant les deux décisions,
vu le recours formé le 29 septembre 2011 par V.________ contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation, précisant qu'il n'avait touché directement aucune indemnité de chômage de la part de la CCh, ces indemnités ayant été versées au CSR,
vu la réponse du 3 novembre 2011 de la CCh, division juridique, et la réplique du recourant du 10 novembre 2011,
vu l'audience d'instruction du 10 octobre 2013 lors de laquelle la CCh, division juridique, a informé le Tribunal que le montant réclamé à l'assuré avait déjà été compensé sur les indemnités de chômage qui lui étaient dues à compter du mois de février 2011, sous réserve d'un montant de 838 fr. 60 encore à compenser,
vu les déclarations du recourant selon lesquelles il avait pour sa part toujours reçu le même montant par le biais des services sociaux,
vu les déterminations de l'intimée du 16 octobre 2013 dans lesquelles elle a précisé que le montant de 17'586 fr. 45 avait en réalité été entièrement compensé sur les indemnités de chômage des mois de février à août 2011, selon les décomptes transmis, et que le montant de 838 fr. 60 était issu d'une autre demande de restitution dont la décision n'avait selon tout vraisemblance pas encore été adressée au recourant,
vu les pièces produites par l'intimée avec ses déterminations,
vu le courrier adressé par la juge instructeur au recourant le 17 octobre 2013 lui impartissant un délai au 4 novembre 2013 pour signifier s'il entendait maintenir son recours, étant donné que le montant réclamé en restitution avait été entièrement compensé, et que, comme il l'avait indiqué en audience, des prestations de RI (revenu minimum d'insertion) lui avaient été versées régulièrement,
vu la déclaration de retrait de recours signée par V.________ le 29 octobre 2013;
Considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA),
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique,
- Secrétariat d'état à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :