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ACH.110.09.17.2010 • TC VD ACH.110.09.17.2010 Généré par l'IA

Social Insurance Court Declines Jurisdiction Over Integration Income Benefit Reduction Appeal

Numéro de cause ACH.110.09.17.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Social Insurance declined jurisdiction over an appeal concerning the reduction of integration income benefits following a refusal of suitable work, as the matter falls under cantonal administrative law concerning professional integration measures, not federal social insurance matters like unemployment insurance. The court reasoned that its competence is strictly limited by statute to federal social insurance cases, compelling it to transfer the case to the Administrative and Public Law Court, which has jurisdiction over appeals against administrative decisions under the relevant cantonal administrative procedure law, and subsequently strike the matter from its own docket without costs.

Regeste Legislator

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Art. 93 LPA-VD, Art. 92 LPA-VD, Art. 36 ROTC, Art. 94 al.1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Court Declines Jurisdiction Over Integration Income Benefit Reduction Appeal: The court reasoned that its competence is strictly limited by statute to federal social insurance cases, compelling it to transfer the case to the Administrative and Public Law Court, which has jurisdiction over appeals against administrative decisions under the relevant cantonal administrative procedure law, and subsequently strike the matter from its own docket without costs.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale déclinatoire de compétence réduction de la prestation d'assurance prestation de droit public intégration sociale travail social RADIATION DU RÔLE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 93 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al.1 let. c LPA-VD

Used in the dispositive (Order III) to justify striking the case from the roll after declining jurisdiction.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · ACH 110/09 - 17/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 8 février 2010

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Berberat

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à Lausanne, recourant,

et

SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 93 LPA-VD

Vu la lettre de K.________ adressée le 17 novembre 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

vu la transmission de ce courrier à l'autorité de céans,

vu le courrier du magistrat instructeur du 24 novembre 2009 impartissant un délai à l'assuré pour lui transmettre la décision attaquée,

vu le délai imparti au Service de l'emploi pour produire son dossier et pour déposer une réponse,

vu la décision sur opposition du 23 octobre 2009 confirmant une décision de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne du 24 juin 2009 réduisant de 25 % les prestations du Revenu d'insertion (RI) de l'assuré durant une période de six mois pour un refus de travail convenable,

vu la réponse du Service de l'emploi soulevant le déclinatoire,

vu les pièces du dossier,

attendu que K.________ était au bénéfice du Revenu d'insertion au moment des faits,

que, selon l'art. 84 al. 3 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp - RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable,

que l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

que l'art. 27 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1) prévoit que la Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont attribuées par l'art. 92 LPA-VD,

que la Cour des assurances sociales ne connaît que des causes énumérées à l'art. 93 LPA-VD relevant du domaine des assurances sociales fédérales (cf. art. 36 ROTC et 57 LPGA),

qu'elle est donc compétente pour connaître des causes relevant de l'assurance-chômage et non des décisions relatives au revenu d'insertion et aux mesures cantonales d'insertion professionnelle,

que le déclinatoire doit dès lors être admis et la cause transmise d'office à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

qu'il se justifie en conséquence de rayer la cause du rôle de la Cour des assurances sociales, sans suite de frais ni dépens (art. 94 al.1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est déclinée d'office.

II. La cause est transmise en l'état à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

III. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

IV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ K.________,

‑ Service de l'emploi,

- Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :