Withdrawal of Employment Appeal and Striking from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a judicial appeal against a decision issued by the employment service, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal to the Cantonal Court; consequently, the single judge of the Social Insurance Court ruled to strike the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no court fees or costs would be levied or awarded due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Employment Appeal and Striking from Roll: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the single judge to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
These articles are cited in the decision regarding the non-imposition of court fees and the non-allocation of costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · ACH 108/10 - 125/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 24 septembre 2010
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Trachsel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Q.________, à Etagnières, recourante, représentée par Orion, protection juridique SA, à Lausanne, et
Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 23 août 2010 par Q.________ à l’encontre de la décision prise le 28 juin 2010 par le Service de l'emploi,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante à la cour de céans le 22 septembre 2010 ;
considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Orion protection juridique SA (pour Q.________)
‑ Service de l'emploi
‑ Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :