Appeal Struck as Unemployment Sanction Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding an unemployment sanction, but during the proceedings, the unemployment service withdrew its contested decision, rendering the appeal moot. The court reasoned that because the initial decision was annulled and the matter was thus without object, the case should be struck from the roll according to administrative procedure law, noting that no judicial fee was due as the procedure in social insurance matters is free; however, since the appellant was entirely successful with professional representation, the court awarded them 800 francs in costs to be paid by the opposing service, which had conceded the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 al.1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 1 LACI, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck as Unemployment Sanction Withdrawn; Costs Awarded: The court reasoned that because the initial decision was annulled and the matter was thus without object, the case should be struck from the roll according to administrative procedure law, noting that no judicial fee was due as the procedure in social insurance matters is free; however, since the appellant was entirely successful with professional representation, the court awarded them 800 francs in costs to be paid by the opposing service, which had conceded the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case is rendered without object and must be struck from the roll because the challenged decision was annulled.
Used to award costs to the successful appellant because the respondent withdrew its decision.
Used to rule that no judicial fees shall be levied because the procedure is free of charge under this provision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 107/10 - 132/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 13 octobre 2010
__________________
Présidence de M. NEU, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
A.___________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Dominique Alvarez, avocat à Vevey, et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, instance juridique chômage, à Lausanne, intimé
_______________
Art.
55 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté par acte du 23 août 2010 par A.___________ (ci-après; le recourant) contre la décision sur opposition du 25 juin 2010 rendue par le Service de l'emploi pour le canton de Vaud, instance juridique chômage (ci-après; le Service ou l'intimé),
vu la réponse de l'intimé du 10 septembre 2010 concluant au rejet du recours,
vu l'audience d'instruction tenue ce jour, dont il ressort que l'intimé a rapporté la décision sur opposition du 25 juin 2010 en ce sens que la sanction litigieuse est annulée, les parties s'en remettant à justice quant aux dépens;
attendu qu'il convient de prendre acte de ce que la décision sur opposition est annulée, ce qui rend la présente cause sans objet et justifie par conséquent de la rayer du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) applicable au recours de droit administratif dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al.1 let. c LPA-VD),
que l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), applicable en matière d'assurance-chômage (cf. art.
1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0]), prévoit notamment la gratuité de la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire,
que le recourant, en obtenant totalement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 LPA-VD),
qu'il y a lieu d'arrêter leur montant à 800 fr., compte tenu d'un échange d'écriture ainsi que de la tenue d'une audience.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Le Service de l'emploi, instance juridique chômage, versera à A.___________ la somme de 800 fr. (huit cent francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Dominique Alvarez (pour A.___________),
‑ Service de l'emploi, instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :