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ACH.104.08.65.2009 • TC VD ACH.104.08.65.2009 Généré par l'IA

Premature Appeal to Assurance Court Regarding Unfitness and Repayment Obligation

Numéro de cause ACH.104.08.65.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, declared unfit for placement and facing a repayment obligation of over 13,000 Swiss Francs, submitted a document to the Assurance Court while an opposition proceeding regarding that decision was still pending before the Employment Service; the Court reasoned that the document, intended as a premature challenge to a future decision on the objection, was not a proper appeal at that procedural stage because jurisdiction to address the concerns, including a potential request for reinstatement of time limits, lay solely with the administrative opposition authority, thus rendering the appeal lodged with the court inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 52 LPGA, Art. 117 al. 1 LPA-VD, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 1 LACI, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD; Premature Appeal to Assurance Court Regarding Unfitness and Repayment Obligation: La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives placement de personnel délais de procédure griefs de procédure inexigible malgré l'atteinte corporelle commination de faillite OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 52 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 91 LPA-VD

Cited in the context of rendering the decision without costs and fees.

art. 55 LPA-VD

Cited in the context of rendering the decision without costs and fees.

art. 50 LPA-VD

Cited in the context of rendering the decision without costs and fees.

art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Determined the competence of a single judge based on the value in dispute.

art. 93 let. a LPA-VD

Determined the competence of the Social Insurance Court (Cour des assurances sociales) due to the application of the new cantonal law.

art. 52 LPGA

Mentioned as the relevant provision for the ordinary contestation procedure that was followed by the opposition authority.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · ACH 104/08 - 65/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 27 juillet 2009

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art. 52 LPGA

E n f a i t :

A. Par une décision du 7 avril 2008, le Service de l'emploi (Office régional de placement, Division juridique, Lausanne) a déclaré B.________ inapte au placement à compter du 8 octobre 2007 (date de l'inscription en vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage). Cette décision indiquait, en cas de contestation, la voie de l'opposition auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage ; le délai d'opposition, de trente jours dès la notification de la décision litigieuse, était mentionné.

Par une lettre datée du 17 juillet 2008, mise à la poste le 18 juillet suivant et adressée au Service de l'emploi, Office régional de placement, Division juridique, Lausanne, l'assuré a déclaré former « opposition au remboursement des 13'736,30.- » et contester une décision du 10 juillet prise à son égard.

La Caisse cantonale de chômage, qui a également reçu la lettre de l'assuré du 17 juillet 2008, a rendu une décision sur opposition le 28 juillet 2008. Elle (soit : l'autorité d'opposition, première instance) a considéré que l'opposition était dirigée contre une décision de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne, du 10 juillet 2008. L'opposition a été rejetée. Cette décision sur opposition n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal des assurances.

Le 13 août 2008, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a écrit à l'assuré en lui indiquant que, comme il était le destinataire de la lettre datée du 17 juillet 2008, il considérait que cette écriture constituait également une opposition à la décision de l'Office régional de placement du 7 avril 2008. Il a rappelé que le délai d'opposition était de trente jours et a dès lors invité l'assuré à se déterminer au sujet du respect de ce délai. L'intéressé était averti que, sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, son opposition à l'encontre de la Division juridique de l'Office régional de placement du 7 avril 2008 serait déclarée irrecevable.

B. Par un acte daté du 20 août 2008, mis à la poste le 22 août suivant, B.________ a écrit au Tribunal des assurances en se référant à la lettre précitée du 13 août 2008 et en exposant notamment ce qui suit :

« *Sachant que le délai d'opposition de la décision d'avril 2008 est échu, je me permets de vous demander s'il serait possible de reconsidérer votre décision concernant le rejet de mon opposition du 17 juillet 2008, en tenant compte de son contenu. Je tiens à m'appuyer sur le fait qu'étant étranger et ne connaissant pas le droit suisse, je n'ai pas compris l'enjeu de cette décision d'avril 2008 et si tel n'avait pas été le cas, il ne ferait aucun doute que je m'y serais opposé de suite. Comme expliqué ci-dessus, j'avais cru de bonne foi que je m'étais déjà expliqué sur ma situation qui selon moi me rendait apte au placement* ».

Cet acte a été communiqué le 10 septembre 2008 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, avec la fixation d'un délai de réponse.

Le 10 octobre 2008, le Service de l'emploi a produit son dossier ; il a par ailleurs proposé au Tribunal des assurances de rejeter le recours et de confirmer sa décision.

Le dossier du Service de l'emploi contient une décision sur opposition datée du 5 septembre 2008. Cette décision déclare irrecevable l'opposition formée le 18 juillet 2008 par l'assuré contre la décision de l'Office régional de placement du 7 avril 2008. En substance, l'opposition a été déclarée tardive (le délai d'opposition parvenant à échéance le 14 mai 2008) et aucun motif de restitution du délai ne pouvait être invoqué avec succès en l'espèce. La décision mentionne, en cas de contestation, la voie du recours au Tribunal des assurances. Aucun recours n'a été enregistré par ce tribunal contre cette décision sur opposition.

E n d r o i t :

1.

a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al.

1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b) Il ressort du dossier que la conséquence concrète de la décision prononçant l'inaptitude au placement est l'obligation de rembourser à la Caisse cantonale de chômage un montant de 13'736 fr. 60. Il y a lieu de se référer à ce montant pour déterminer la valeur litigieuse dans la présente affaire. Celle-ci étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. L'acte daté du 20 août 2008 adressé au Tribunal des assurances ne paraissait pas destiné à cette juridiction. Son auteur prenait position sur le contenu d'une lettre du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, dans le cadre de l'instruction de son opposition. Il demandait, en quelque sorte à titre préventif, une reconsidération de la décision qui déclarerait son opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

Après que l'affaire a été enregistrée par le Tribunal des assurances et que l'acte du 20 août 2008 a été considéré (implicitement) comme un recours, le Service de l'emploi a statué sur l'opposition et s'est prononcé sur une restitution éventuelle du délai d'opposition. Il a ainsi examiné, dans le cadre de la procédure ordinaire de contestation après une première décision négative (procédure d'opposition, art. 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), les arguments de l'assuré.

Si l'assuré entendait saisir un tribunal pour faire valoir ses griefs, il pouvait le faire en attaquant ensuite la décision sur opposition du 5 septembre 2008.

Cela étant, il apparaît que l'acte daté du 20 août 2008 n'est en réalité pas un recours au Tribunal cantonal, mais qu'il aurait dû être adressé à l'autorité d'opposition, qui n'avait pas encore statué à ce stade-là. Le Service de l'emploi s'est prononcé sur les questions juridiques soulevées par l'intéressé - en l'occurrence sur les conditions d'une restitution de délai quand aucun motif particulier n'est invoqué pour justifier une impossibilité non fautive d'agir en temps utile -, et a reçu ensuite l'acte du 20 août 2008 (communiqué par le Tribunal des assurances avec la fixation d'un délai de réponse). L'intéressé ne s'est pas plaint de ce qu'il n'aurait pas été donné suite, en définitive, à sa requête.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que si l'acte daté du 20 août 2008 est un recours au Tribunal cantonal, ce recours est irrecevable, car seule l'autorité d'opposition, à savoir le Service de l'emploi, était compétente pour traiter la requête contenue dans cet acte. En d'autres termes, aucune voie de recours n'était ouverte auprès de l'autorité judiciaire à ce stade-là.

3. Le prononcé d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________

‑ Service de l'emploi

- Secrétariat d'Etat à l'économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :