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ACH.10.10.127.2010 • TC VD ACH.10.10.127.2010 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Upheld for Insufficient Job Search

Numéro de cause ACH.10.10.127.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, whose employment was terminated, appealed a six-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment service due to insufficient job search efforts undertaken prior to registration for unemployment. The court upheld the decision, reasoning that the claimant failed to meet the legal obligation to actively seek work, noting that only six job search efforts over two months were quantitatively insufficient, and further clarifying that the eventual securing of employment does not retroactively validate inadequate efforts made during the sanction period, concluding that the six-day suspension for light fault was proportional and justified.

Regeste Legislator

Officiel

SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ, CHÔMAGE, RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE | 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 30 al. 3 LACI, 26 OACI, 45 al. 2 OACI

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage recherches d'emploi statut professionnel protection contre les congés indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 125 V 225
Celui-ci doit s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi; il s’agit là d’une règle si élémentaire que l’assuré défaillant doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 125 V 225 c.
ATF 124 V 225
Unemployment Benefit Suspension for Insufficient Job Search Efforts
ATF 133 V 593
SECO v. Claimant on Unemployment Benefit Suspension Settlement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to establish the insured person's duty to seek employment, which forms the basis for the penalty.

Art. 30 al. 1 let. c LACI

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the right to indemnity to be suspended for failure to comply with obligations.

Art. 30 al. 3 LACI

Cited in the reasoning when assessing the proportionality and maximum duration of the suspension.

Art. 26 OACI

Cited in the reasoning to define the required methods and proof of job search efforts.

Art. 45 al. 2 OACI

Cited in the reasoning to determine the duration of the suspension based on the severity of the fault.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the dispositive's conclusion to rule that no judicial fees or legal costs should be imposed or awarded.

Art. 60 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.

Art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal met the formal admissibility requirements.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ACH 10/10 - 127/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2010

____________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Morges, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI, 30 al. 3 LACI; 26 OACI et 45 al. 2 OACI

E n f a i t :

A. Le 30 mars 2009, L.________ (ci-après: l'assuré) a vu son contrat de travail résilié pour la fin du mois de mai 2009. L'assuré a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le 2 juin 2009, un délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert à partir de cette date pour une durée de deux ans.

Par lettre du 18 juin 2009, l'Office régional de placement de Morges (ci-après: ORP) a informé L.________ que les démarches qu'il avait effectuées en vue de retrouver un emploi avant son inscription au chômage étaient insuffisantes. L'assuré a été rendu attentif au fait qu'un tel comportement pouvait constituer une faute au regard de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités, un délai de dix jours lui étant octroyé pour exposer son point de vue par écrit. L'assuré n'a pas fait usage de cette possibilité.

B. Par décision du 13 juillet 2009, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée du six jours à compter du 16 juin 2009, au motif que les démarches qu'il avait effectuées pour retrouver un emploi durant la période qui avait précédé son inscription au chômage étaient insuffisantes.

L.________ a fait opposition. Par une décision datée du 22 décembre 2009, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 13 juillet 2009, qu'il a confirmée.

C. L.________ a recouru, concluant à l'annulation de la décision rendue en première instance. Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours. Dans une écriture complémentaire, du 27 avril 2010, l'assuré déplore le fait que le Service de l'emploi n'ait pas jugé utile de justifier le maintien de sa décision à la lumière du fait que la recherche d'emploi qui lui avait permis de retrouver un emploi avait précisément été effectuée pendant la période qui avait donné lieu à la suspension.

D. Les parties ont comparu à l'audience du juge instructeur le 31 mai 2010. Elles ont été entendues et la conciliation, tentée, n'a pas aboutit. A cette occasion, L.________ a déclaré maintenir son recours et souhaiter une décision formelle.

E n d r o i t :

1. a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 francs, la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art.

94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

2. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de rechercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17 al. 1 LACI); à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 26 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage; RS 837.02) précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Celui-ci doit s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi; il s’agit là d’une règle si élémentaire que l’assuré défaillant doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 125 V 225 c. 5b). On est en droit d’attendre de l’assuré qu’il intensifie ses recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche; l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009, c. 2.1). L’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009, c. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 c. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010, c. 3b).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 c. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). Une certaine doctrine considère que l'on peut exiger au moins quatre recherches par période de contrôle, ceci constituant certainement un minimum (Boris Rubin, op. cit., p. 392). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2 et les réf.; Boris Rubin, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TF C 319/02 du 4 juin 2003). Selon le Tribunal fédéral, lorsque le profil de l’assuré est spécifique, avec par conséquent peu d’offres d’emploi, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d’autres méthodes ordinaires au sens de l’art. 26 al. 1 OACI (TF C 78/05 du 14 septembre 2005). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le fait de ne pas effectuer suffisamment de recherches d’emploi pouvait constituer une violation de l’obligation de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, même si le conseiller ORP de l’assuré ne lui avait pas encore fixé d’objectif précis.

b) En l'espèce, L.________ n'ignorait pas son devoir de rechercher immédiatement du travail, dès son licenciement, et peu importe à cet égard la durée du délai de congé et la poursuite des rapports de travail durant celui-ci. L'assuré a confirmé ce point en audience et, d'ailleurs, il pouvait d'autant moins ignorer ses obligations en matière de recherches d'emploi

– qualitativement et quantitativement suffisantes – qu'il avait déjà bénéficié auparavant de l'assurance-chômage et connaissait donc les rigueurs du contrôle à cet égard.

Cela étant, il est établi que l'assuré a fait trois recherches d'emploi en avril 2009 et trois autres offres en mai 2009. Au vu des principes rappelés ci-dessus, cela est quantitativement insuffisant. Sur le plan qualitatif, même si l'on peut comprendre que le recourant ait entrepris ses premières recherches dans le champ de ses compétences, on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir reproché à l'assuré un manque de diversité, d'une part, l'absence d'offres écrites, d'autre part. Quant à l'argument du recourant tenant au fait que l'emploi qui a mis fin à son chômage à compter du 1er janvier 2010 a été obtenu auprès de l'un des employeurs qu'il avait contactés en mai 2009, soit durant la période litigieuse, il n'est pas pertinent. En effet, comme cela été rappelé plus haut, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine.

La sanction prononcée par l'ORP de Morges, confirmée par le Service de l'emploi à la suite de l'opposition formée par l'assuré, est donc justifiée dans son principe.

c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En l’occurrence, le Service de l'emploi a tenu la faute pour légère et suspendu le droit de l'assuré à l’indemnité pour une durée de six jours. Il n’y a rien à redire à cette appréciation, qui doit être confirmée.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2009 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour L.________),

‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

- Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :